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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00793 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQGE
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [K]
demeurant 9K rue du Ruisseau – 68440 STEINBRUNN LE BAS, comparant
Assisté de Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
Accompagné de sa maman, Madame [W] [E], comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par M. [V] [H], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2022, Monsieur [F] [K] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Il a été invité à un entretien socio-professionnel le 3 avril 2023.
Par la suite, il s’est vu accorder :
une RQTH sans limitation de durée par décision du 24 novembre 2022 ; la CMI stationnement sans limitation de durée par décision du 27 janvier 2023 ; la CMI mention priorité en raison d’une station debout jugée pénible sans limitation de durée par décision du 27 janvier 2023.
Toutefois, il s’est vu refuser le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) par décision du 25 mai 2023.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [F] [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) a confirmé le refus d’attribution de ladite allocation.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 28 septembre 2023 confirmant le refus d’attribution de l’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [K] était comparant et assisté de son conseil, lequel a repris oralement ses conclusions datées du 27 janvier 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
infirmer la décision de la MDPH du 28 septembre 2023 ; dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;dire et juger que le handicap cardiaque dont soufftre M. [K] restreint de manière substantielle et durable l’accès à l’emploi, En conséquence,
lui attribuer l’AAH ; débouter la MDPH de sa demande visant à mettre les frais et dépens à la charge de Monsieur [K] ; condamner la MDPH aux frais et dépens. De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [V] [H], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 12 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Monsieur [K] ne présente pas de RSDAE ;
Rejeter la demande de Monsieur [K] de se voir attribuer l’AAH ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K].
Le Docteur [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert inscrit, a exposé la situation suivante :
« Monsieur [K] est âgé de 37 ans.
De naissance, il a présenté une fente mitrale qui a été traitée à 7 ans, en 1995, par l’implantation d’une valve mécanique Saint Jude.
Mr [K] a été réopéré le 1er juin 2022 pour dysfonctionnement valvulaire par une nouvelle valve mitrale ON-XN25-33 compliquée d’un choc vasoplégique, d’une insuffisance rénale aiguë, d’une endocardite et la nécessité de la mise en place d’un Pace maker.
Sur le plan cardiologique, son évolution est actuellement favorable, il présente une discrète altération de la FEVG à 48 %, (N >50 %). Il bénéficie d’un traitement qui associe anticoagulant, Lasilix 500 : 0.25, potassium ainsi que des bêtabloquants.
À l’électrocardiogramme Mr [K] présente une fibrillation auriculaire avec une cadence ventriculaire à 66 ‘.
Par ailleurs, il présente une surcharge pondérale majeure : au moment de la demande : 114 kg pour 1,75 m. Ceci le handicape fortement.
Mr [K] fait très peu d’efforts, se plaignant de palpitations dues à un déconditionnement physique surtout depuis qu’il a été opéré en 2021. Il lui a été proposé une rééducation qu’il avait refusée parce qu’à l’époque il sortait de deux mois d’hospitalisation. Aujourd’hui il nécessiterait une rééducation avec un réentraînement à l’effort parce que son statut cardiologique lui permettrait d’avoir une activité physique normale.
Au terme de cet examen, il présente une incapacité entre 50 et 79 % mais ne relève pas d’une RSDAE, encore faut-il qu’il bénéficie d’un réentraînement à l’effort et dans ce cas il pourrait être capable d’un mi-temps sur un poste adapté. »
Un rapport écrit a été produit par le médecin consultant puis communiqué aux parties afin de leur permettre des observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le 21 juillet 2023, Monsieur [F] [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de ladite allocation.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023, Monsieur [K] a saisi le Pôle social de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours de Monsieur [X] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
a) Sur le taux d’incapacité
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] présente des troubles cardiaques d’origine congénitale associés à un surpoids pondéral entraînant une dyspnée à l’effort et de l’asthénie.
Il a fait l’objet de trois interventions chirurgicales cardiaques et porte un pacemaker.
Le certificat médical complété par le Docteur [U] le 14 juin 2022 indique des difficultés dans les déplacements avec un périmètre de marche à 40 mètres comprenant l’utilisation de cannes en extérieur.
Monsieur [K] présente également des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique.
En effet, préparer un repas, assurer les tâches ménagères sont réalisées avec difficulté avec une nécessité d’aide ou de stimulation humaine.
L’ensemble de ces contraintes entraîne des troubles importants et une gêne notable dans la vie sociale de la personne tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Pour atteindre le taux égal ou supérieur à 80 %, il faut démontrer l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Or, Monsieur [K] est entièrement autonome pour l’intégralité des actes d’entretien personnel, de communication et de cognition. A l’exception de la gestion de la sécurité personnelle qu’il réalise avec des difficultés modérées, tous les items de cette catégorie sont cochés en « A », ce qui signifie « réalisés sans difficulté et sans aide humaine. »
Le Docteur [U] n’a relevé aucune difficulté en termes de communication ou de cognition.
Le Docteur [T], médecin consultant, a confirmé le taux d’incapacité permanente de 50 à 79 %.
En conséquence, alors que l’autonomie individuelle de Monsieur [K] est conservée, il convient de confirmer le taux de 50 à 79 %.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande de fixation d’un taux de plus de 80 %.
b) Sur la RSDAE
Monsieur [K] estime que son état de santé l’empêche d’exercer toute activité professionnelle en raison de palpitations, d’une fatigue à l’effort et de sa crainte d’une défaillance cardiaque. Il précise également qu’il présente des troubles dépressifs réactionnels.
Or, en l’espèce, Monsieur [K] n’a pas d’activité professionnelle dans laquelle se maintenir, l’intéressé ayant indiqué être sans emploi depuis 2017. Sa dernière expérience professionnelle remonte au mois de novembre 2011, l’intéressé ayant effectué uniquement des stages de 2016 à 2018.
Il n’est pas inscrit à Pôle emploi et il préfère se concentrer sur ses soins médicaux que sur une recherche de formation adaptée.
Au moment de sa demande, il ne justifiait pas de démarche d’insertions répétées qui auraient abouti à un échec et donc que son absence d’activité professionnelle serait liée à son handicap.
De plus, le Docteur [U] a indiqué, dans le certificat CERFA, que le handicap du requérant a un retentissement dans sa recherche d’emploi sans donner plus de précision. Le Docteur [U] ne conclut aucunement à l’impossibilité pour Monsieur [K] d’exercer tout type d’activité professionnelle.
Monsieur [K], dans son formulaire de demande, a indiqué également être autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Le Docteur [T] a indiqué que Monsieur [K] nécessiterait une rééducation avec un réentraînement à l’effort parce que son statut cardiologique lui permettrait d’avoir une activité physique normale.
Dans ce cas, il pourrait être capable d’occuper un mi-temps sur un poste adapté.
De son côté, Monsieur [K] n’a pas apporté d’éléments médicaux de nature à remettre en cause ces conclusions.
Aussi, il convient de considérer que Monsieur [K] ne présente pas de RSDAE.
Il ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’AAH.
En conséquence, le tribunal confirme que Monsieur [K] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La décision du 25 mai 2023 devra être confirmée concernant le refus d’attribution de cette allocations et Monsieur [K] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [F] [K] contre la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [F] [K] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
DIT que Monsieur [F] [K] ne présente de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [F] [K] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH d’Alsace du 28 septembre 2023 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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