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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEFQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S]
[O]
C/
[B] [K], S.A.S. LGHA AUTO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY de l’AARPI IVALDI – DE GUEROULT – LEPETITPAS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525
S.A.S. LGHA AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2021, M. [S] [O] a acquis auprès de M. [W] [K], par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée LGHA Auto, un véhicule d’occasion au prix de 16 099 euros.
Il aurait constaté un dysfonctionnement du moteur.
Selon ordonnance de référé du 2 mars 2022, le juge des référés de [Localité 7] a désigné un expert, dont le rapport a été déposé son rapport le 9 novembre 2022.
Selon jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LGHA Auto et a désigné la société par actions simplifiée Alliance, représentée par Me [I] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 janvier et 6 février 2023, M. [O] a fait assigner M. [K] et la société LGHA Auto devant la présente juridiction, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande formée à l’encontre de la société LGHA irrecevable en raison de l’interdiction des poursuites individuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [O] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1646 du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Jaguar XE acquis le 13 mars 2021,
— lui ordonner de restituer le véhicule avec ses accessoires aux frais de M. [K] qui devra le récupérer où il se trouve,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 16 099 euros au titre du prix de vente,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 6 898 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement que la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] est irrecevable dès lors notamment que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et que celui-ci ne précise ni le fondement juridique ni la nature de ce moyen de défense.
Il ajoute, sur le fond, que le véhicule présente des dysfonctionnements sur le système de distribution du moteur qui ne pouvaient être décelés au moment de la vente et qui rendent le véhicule impropre à son usage ; qu’en outre, M. [K] avait nécessairement connaissance du vice ; qu’il est ainsi fondé à obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices.
Il soutient enfin que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par M. [K] n’est pas justifiée puisque ce dernier échoue à caractériser une faute ; que par ailleurs, le défendeur ne démontre ni préjudice ni lien de causalité avec un prétendu manquement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [K] sollicite, au visa des articles 1242 du code civil et L. 621-40 du code de commerce, de :
— constater l’irrecevabilité de la demande de M. [O] tant à son égard qu’à celui de la société Cap Car,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient essentiellement que M. [O] s’est privé de la garantie attachée à la transaction initiale en assignant la société LGHA Auto postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il ne peut désormais se retourner exclusivement contre le vendeur.
Il indique, sur le fond, que l’acquéreur était informé de la nécessité de remplacer la chaîne de distribution si bien que le vice n’était plus caché au moment de la vente ; que celui-ci a d’ailleurs continué d’utiliser le véhicule en toute connaissance de cause, ce qui l’a rendu totalement irréparable ; que le véhicule était affecté du vice avant même l’acquisition qui l’en a fait, ce dont il ne pouvait être informé et ce qui l’exonère de sa responsabilité.
Il fait valoir que M. [O] a sciemment endommagé le véhicule en l’utilisant sans craindre les conséquences ; qu’ainsi, si le tribunal faisait droit à la demande d’annulation de la vente, il serait fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice qui résulte de la dégradation volontaire du véhicule et de l’absence de production de sa créance auprès de la société LGHA Auto.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société LGHA Auto demande, au visa de l’article L. 621-40 du code de commerce, de :
— relever l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre telle que prononcée par le jugement de la mise en état,
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la demande formée à son encontre est irrecevable en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société LGHA Auto
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l’interdiction des poursuites individuelles, la demande formée à l’encontre de la société LGHA Auto.
Aussi, en notifiant de nouvelles conclusions au fond le 14 mars 2024, alors qu’elle était tiers à la procédure depuis le 9 janvier 2024, cette société doit être regardée comme étant volontairement intervenue à l’instance.
Pour autant, elle ne justifie pas d’un intérêt à intervenir, pour soulever à nouveau l’irrecevabilité de la demande formulée à son endroit, alors que M. [O] ne forme plus aucune prétention à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [O]
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. [O] en faisant valoir que ce dernier s’est privé fautivement de la garantie attachée à la transaction en s’abstenant de déclarer sa créance à la procédure collective de la société LGHA Auto.
Toutefois, dès lors que cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été soumise au juge de la mise en état, alors seul compétent, le défendeur n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal.
Dès lors, il y a lieu de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable.
Sur la résolution de la vente et les demandes qui en découlent
Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre d’une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine des désordres et de l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [O] le 13 mars 2021 présente “des dysfonctionnements sur le système de distribution du moteur”, que ces “avaries […] existaient en germe au moment de l’achat du véhicule par le demandeur” et qu’elles ne “pouvaient être connues par le demandeur néophyte”.
Il est encore acquis aux débats que le vice rendait la chose impropre à son usage ou, à tout le moins, en diminuait tellement cet usage que M. [O] ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu, dans la mesure où le dysfonctionnement du système de distribution dégradait le moteur lors de son utilisation.
Il s’évince de ces énonciations que le véhicule présentait, au moment de la vente, un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur les conséquences
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette disposition ouvre à l’acquéreur une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire don’t le choix est laissé à sa discrétion. L’action rédhibitoire aboutit à l’anéantissement du contrat, l’acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix, alors que l’action estimatoire a pour objet une réduction du prix et permet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
Selon l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, M. [O] est fondé à obtenir l’anéantissement rétroactif de la vente en raison du vice qui affecte le véhicule et, partant, la restitution du prix.
Toutefois, il est constant que le demandeur a continué de circuler avec le véhicule en ayant connaissance du défaut affectant le moteur, de sorte qu’il doit répondre de l’aggravation du dommage résultant de cette faute. En effet, il ressort du rapport d’expertise que si, lorsque le dysfonctionnement s’est révélé “dans les jours suivant l’achat” la réparation “consistait à procéder au remplacement du système de distribution pour un montant d’environ 4 140 € TTC”, tel que cela résulte du devis établi à la demande de M. [O] lui-même, ce dernier “a parcouru environ 18 300 km depuis la vente”, si bien que les avaries “se sont aggravées au fil des kilomètres parcourus” et que, désormais, la “dégradation importante du moteur” nécessite “son remplacement” pour un montant de 20 000 euros.
Il s’ensuit que le vendeur sera tenu de restituer le prix qu’il a reçu, soit la somme de 16 099 euros, diminué des frais de réparation imputables à l’acquéreur, soit la somme de 15 860 euros [20 000 – 4 140], représentant un solde de 239 euros [16 099 – 15 860].
Enfin, la demande de l’acquéreur en restitution du prix emporte nécessairement obligation pour lui de restituer la chose vendue, et ce aux frais du vendeur tenu à la garantie.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que M. [K] connaissance l’existence du vice au moment de la vente, le rapport d’expertise mentionnant que celui-ci s’est révélé “dans les jours suivant l’achat” alors que le véhicule avait parcouru “300 km”.
La circonstance que le vendeur n’ait pas transmis à l’expert les références du lubrifiant et du filtre utilisés lors du remplacement de l’huile le 19 juin 2020 est, à elle seule, insuffisante à établir cette connaissance.
Il en résulte que le vendeur n’est tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
M. [O] est ainsi fondé à obtenir le remboursement de la somme de 428,76 euros représentant le coût du certificat d’immatriculation, dont le montant n’est pas discuté en défense, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formée par assignation du 6 février 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion des frais d’assurance, des frais de diagnostic ou encore du préjudice d’immobilisation.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] à payer la somme de 428,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [K].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [K] à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare la société par actions simplifiée LGHA Auto irrecevable en son intervention volontaire ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Jaguar modèle XE immatriculé EB041ZH conclue le 13 mars 2021 entre M. [S] [O] et M. [W] [K] ;
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [S] [O] la somme de 239 euros en restitution du prix de véhicule diminué du coût des dégradations imputables à l’acquéreur ;
Dit que M. [W] [K] devra faire le nécessaire pour reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Jaguar modèle XE immatriculé EB041ZH après restitution du prix de vente par ses soins diminué du coût des dégradations imputables à l’acquéreur ;
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [S] [O] la somme de 428,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens ;
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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