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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T373
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[V] [K]
[B] [K]
C/
[C] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me M-Victoire CHAZEAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [N] épouse [K], propriétaires de l’appartement 4.1 situé [Adresse 2] à [Localité 10] ont fait assigner en référé Monsieur [C] [R] aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre de l’immeuble précité, et obtenir , sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile:
son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100€ par jour de retard,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’éxécution, du fauit de l’entrée dans les lieux par voie de faits,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 500€ par mois,sa condamnation au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, demande figurant dans le corps de l’assignation mais pas dans son dispositif.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Monsieur [V] [K] et Madame [B] [N] épouse [K], valablement représentés, expliquent que le logement était vacant depuis que l’ancien locataire l’avait quitté, l’agence en charge de la location avait constaté qu’il était occupé. Le 23 janvier 2025, par procès verbal de constat établi par Maître [G] [Y], le commissaire de justice constatait l’occupation du logement et la dégradation de la porte du fait du changement non seulement de la serrure mais de la poignée de porte. L’occupant déclaré, Monsieur [C] [R] indiquait avoir changé les serrures et savoir qu’il occupait le bien illégalement..
Aucun nom n’apparaissait sur la boite aux lettres ni la porte.
Ils demandent donc la suppression des délais pour quitter les lieux.
Monsieur [C] [R], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aucune autre urgence que la remise en location du logement n’est caractérisée dans un contexte de pénurie de logement.
En application de l’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre du logement.
Son expulsion sera ordonnée.
L’astreinte en cas d’impécuniosité est sans intérêt, en revanche le concours de la force publique sera ordonné.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, la voie de fait est caractérisée par le forçage de la poignée de la porte et le remplacement de celle-ci par un modèle inadapté ayant occasionné des dégât sur la porte, l’effraction est donc caractérisée.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
Monsieur [V] [K] et Madame [B] [N] épouse [K] justifient du montant du loyer payé par l’ancien locataire et du préjudice résultant de l’occupation illicite du bien. En réparation de ce préjudice, Monsieur [C] [R] sera donc condamné au paiement dela somme de 500€ à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [R], partie perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’ayant pas été reprises dans le dispositif de l’assignation, ne seront pas prises en compte.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par remise au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [C] [R] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°4.1 situé [Adresse 2] à [Localité 10], propriété de Monsieur [V] [K] et Madame [B] [N] épouse [K],
JUGE que l’occupation du bien appartenant à Monsieur [V] [K] et Madame
[B] [N] épouse [K] sans droit ni titre par Monsieur [C] [R] constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNE l’expulsion sans délais de Monsieur [C] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 10] avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
ORDONNE la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [B] [N] épouse [K] à payer une indemnité d’occupation de 500€ par mois à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux ,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 9] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des constats d’huissier,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 13 mai 2025 et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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