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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE4J NAC : 70D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 décembre 2025
Entre
Madame [L] [O] épouse [G]
née le 27 septembre 1957 à [Localité 1] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [E] [A] [G], né le 3 février 1950 à [Localité 2] (CORSE DU SUD) demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean [A] CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d’AJACCIO
La SARL Hotel Stella Marina, au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 390 150 498, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant demeurant audit siège
Rep/assistant : Maître Jean [A] CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [G] est propriétaire indivis de parcelles situées à [Localité 2], cadastrées Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [E] [A] [G] est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées B [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur lesquelles la société HOTEL STELLA MARINA exploite un hôtel restaurant.
La société HOTEL STELLA MARINA a fait installer sur la parcelle B [Cadastre 2] une fosse septique et un bac à graisses.
Se plaignant de dysfonctionnements de ces équipements, à l’origine de déversements de matières sur la parcelle B [Cadastre 2], et de nuisances olfactives, Madame [L] [G] a fait assigner Monsieur [E] [A] [G] et la société HOTEL STELLA MARINA en référé, afin d’obtenir leur condamnation à faire cesser les troubles résultant de leurs installations.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] [G] demande d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer :
— si les travaux préconsés par SPANC dans son rapport du 10 septembre 2021 ont été réaoisés,
— si la fosse septique et/ou la fosse toute eau et le bac à graisse installés sur sa parcelle au profit de la société HOTEL STELLA MARINA et de Monsieur [G] sont conformes aux règles techniques; aux normes d’hygiène et de sécurité environnementale,
— le coût et les mesures nécessaires pour mettre ces ouvrages en conformité avec la législation en vigueur,
— les préjudices subis.
Monsieur [P] [G] et la SARL HOTEL STELLA MARINA demandent de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogée au 27 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [G] verse aux débats, à l’appui de ses demandes, un procès-verbal de constat du 27 aout 2021, qui fait état de la présence, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son habitation, d’une odeur nauséabonde d’égout, et en aval de la fosse septique, d’eaux grisâtres débordant d’une dalle de béton pour se déverser dans le lit d’un ruisseau sec. Il est également constaté la présence d’un trou creusé dans le ruisseau à quelques mètres de la dalle, rempli d’eau sale et malodorante.
Madame [G] produit en outre un rapport de contrôle de la filière d’assanissement non collectif de l’hôtel restraurant [Adresse 4] établi par un technicien du SPANC en date du 10 septembre 2021, dont il ressort que la fosse toutes eaux déborde, et que la filière doit être réhabilitée.
Monsieur [P] [G] et la société HOTEL STELLA MARINA font valoir en réplique que les travaux préconisés par le SPANC ont été réalisés en 2021, et que les désordres allégués ne sont plus d’actualité.
Néanmoins, Madame [G], qui produit les attestations de deux témoins qui rapportent la survenance des mêmes odeurs en 2023, et qui est propriétaire indivis de la parcelle sur laquelle est implantée l’installation litigieuse, est fondée à voir déterminer la conformité de celle-ci à la règlementation en vigueur.
La circonstance que Monsieur [H] [G], son époux, a accepté en l’état où il se trouvait la donation de cette parcelle, dont les défendeurs déduisent que Madame [G] n’est pas fondée à contester l’implantation de la fosse et du bac à graisse, n’emporte aucune renonciation à se prévaloir des troubles résultant de leur fonctionnement.
Madame [G] justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [L] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Dire si les travaux préconisés par la SPANC dans son rapport du 10 septembre 2021 ont été réalisés par les propriétaires des ouvrages incriminées,
— Dire si la fosse septique et/ou la fosse toute eau et le bas à graisses installés sur la parcelle de Madame [L] [G] au profit de la SARL HOTEL STELLA MARINA et de Monsieur [P] [G] sont conformes aux règles techniques, aux normes d’hygiène et de sécurité environnementale,
— Le coût et les mesures nécessaires pour mettre ses ouvrage en conformité avec la législation en vigueur,
— Les préjudices subis par Madame [L] [G],
— Du tout dresser un rapport,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’exper est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [L] [G], qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [L] [G] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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