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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00286 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCEE
Minute N° : 25/00452
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [B] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Madame [E] [X]
16, Rue Rene Char
Résidence Dr Ayme Bât M1
84300 CAVAILLON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MSA ALPES VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 12 avril 2022, Madame [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 21 mars 2022 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse au titre d’une pénalité financière pour dissimulation de sa vie commune avec Monsieur [R] [X] depuis le 03 août 2018, d’un montant de 1.600,00 euros.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
La MSA ALPES VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Madame [E] [X] de sa demande,
En conséquence,
— valider la contrainte n°CT22001 pour un montant de 1.600,00 euros,
— condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 1.600,00 euros,
— condamner en outre Madame [E] [X] au paiement des frais de notification de contrainte d’un montant de 4,93 euros,
— rejeter de plus amples demandes.
A l’audience, Madame [E] [X], bien que régulièrement informée de la date d’audience, n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, Madame [E] [X], qui était présente lors de la précédente audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle elle a été contradictoirement informée du renvoi au 20 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la MSA ALPES VAUCLUSE sollicite la condamnation de Madame [E] [X] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 1.600,00 euros.
Conformément aux dispositions conjointes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 21 mars 2022 ayant été notifiée par courrier avec accusé de réception dont Madame [E] [X] a été avisée le 02 avril 2022, Madame [E] [X] avait jusqu’au 17 avril 2022 à minuit pour faire opposition.
Madame [E] [X] ayant expédié sa requête le 12 avril 2022, soit dans le délai de quinze jours, est recevable en son opposition à la contrainte émise le 21 mars 2022.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes des dispositions des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, R.114-11 et suivants du même code, ainsi que R.133-3 et suivants du même code, la mise en recouvrement des pénalités financières fait l’objet successivement d’une notification, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de la pénalité envisagée, puis de la pénalité définitive et enfin d’une mise en demeure. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit comporter la cause, la nature, le montant des sommes prononcées et les voies et délais de recours et qu’une contrainte ne peut être régulièrement délivrée que pour autant qu’une mise en demeure ait préalablement été régulièrement notifiée au cotisant.
En l’espèce, la MSA ALPES VAUCLUSE justifie de l’envoi de la mise en demeure du 23 novembre 2021, visée par la contrainte du 21 mars 2022, laquelle comporte :
— le motif : avoir sciemment dissimulé sa vie commune avec Monsieur [R] [X] depuis le 03 août 2018,
— la nature : pénalité,
— le montant : 1.600,00 euros,
— les voies et délais de recours : saisine du tribunal dans les deux mois à compter de sa réception.
En conséquence, la procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la somme réclamée
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L.262-52 ou L.262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L.553-2 et L.845-3 du présent code, de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L.355-2 et L.815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”.
L’article R.114-11 du code de la sécurité dans sa version applicable aux faits dispose que “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L.114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L.114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L.114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R.133-3 et R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L.114-17.”.
L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que “I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales:
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R.114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L.114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.”.
L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.”.
Au cas présent, il ressort des explications de la MSA ALPES VAUCLUSE que Madame [E] [X] était bénéficiaire d’une allocation personnalisée au logement (APL), de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (RSA) versés par la MSA ALPES VAUCLUSE ; que lors d’un contrôle du 17 décembre 2019, le contrôleur de la MSA ALPES VAUCLUSE a constaté que Madame [E] [X] entretenait une vie maritale avec Monsieur [R] [X] depuis le 03 août 2018, date à laquelle ils sont partis ensemble au MAROC, qu’elle l’avait volontairement dissimulée indiquant lors de chacune de ses déclarations trimestrielles être célibataire depuis leur divorce prononcé le 28 mars 2017 ; qu’un indu d’un montant total de 19.207,81 euros a été notifié à Madame [E] [X] dans ce cadre, après révision du dossier de l’assurée en prenant en compte les revenus de Monsieur [R] [X] pour le calcul des prestations familiales ; que Madame [E] [X] a contesté cet indu ; que sa contestation a été rejetée ; que Madame [E] [X] n’a pas exercé de recours contre ce rejet ; que l’indu est par conséquent devenu définitif ; que des mises en demeure ont été notifiées à Madame [E] [X] à ce titre qu’elle n’a pas non plus contestées ; que la pénalité financière prononcée découle de ces agissements qualifiés de frauduleux et de leur gravité ; que la MSA ALPES VAUCLUSE a informée Madame [E] [X] qu’elle envisageait de prononcer une telle pénalité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 juillet 2021 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” ; qu’en l’absence d’observations de sa part, la pénalité de 1.600,00 euros lui a ensuite été notifiée définitivement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2021 dont elle a été avisée le 18 ; à défaut de contestation de sa part, une mise en demeure lui a été adressée qu’elle n’a toujours pas contestée, suivie de la contrainte litigieuse, au sujet de laquelle elle n’a sollicité aucune explication auprès de la caisse, se contentant de former opposition ; cette dette a été exclue du champ de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Le tribunal constate que le procès-verbal de constat de la MSA ALPES VAUCLUSE fait état notamment des éléments suivants : lors d’une visite inopinée au domicile présumé de Monsieur [R] [X] le 17 décembre 2019, la boîte aux lettres était pleine avec des courriers datés du 06 décembre 2019 et lors d’une autre visite du 08 janvier 2020, un certain Monsieur [A] [U] a ouvert et indiqué que Monsieur [R] [X] n’habite pas là mais chez sa femme et il a été constaté que seul le canapé servait de couchage ; Monsieur [R] [X] n’a pas su donné le nom de cette personne alors qu’il a affirmé qu’il s’agissait d’un ami qu’il hébergeait gratuitement ; Monsieur [R] [X] est le père de l’enfant [N] né en 2019 qui réside avec sa mère Madame [E] [X], dont il est pourtant divorcé depuis le 28 mars 2017 ; il serait issu de la seule relation sexuelle qu’ils ont eu depuis leur divorce ; Madame [E] [X] affirme que Monsieur [R] [X] aurait seulement passé quelques jours chez elle fin 2018 début 2019, habite aux Condamine 3 à Cavaillon, ne vient depuis que pour voir les enfants mais ne dort pas là et ne vient que rarement et lui verse une pension alimentaire de 180,00 euros par mois pour leurs deux enfants, [N] et [K] née en 2011et avoir notamment quitté le territoire du 03 août 2018 au 02 septembre 2018 ; Monsieur [R] [X] affirme que la raison du divorce serait la difficulté avec son épouse à avoir des enfants, aller tous les jours chez sa femme voir ses enfants mais ne jamais y avoir dormi depuis le divorce, mais parfois dormir chez son père dans le même quartier et avoir notamment quitté le territoire du 03 août 2018 au 01er septembre 2018, mais sans sa femme. Il relève ainsi plusieurs incohérences, les relevés bancaires prouvant en outre le versement d’une pension alimentaire de seulement 100,00 euros par mois.
La dissimulation de vie maritale depuis au moins le 03 août 2018 est ainsi établie.
Force est de constater que Madame [E] [X] , non comparante, ne produit aucun élément pour justifier l’absence de dissimulation de sa vie maritale ou justifier des raisons de cette dissimulation. Le tribunal relève que l’absence d’information relative en l’espèce à la reprise de cette vie maritale et la validation d’informations erronées à plusieurs reprises caractérise la mauvaise foi de Madame [E] [X], de sorte que la pénalité financière prononcée par la MSA ALPES VAUCLUSE est justifiée pour son entier montant.
En conséquence, le tribunal retient qu’il convient de condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 1.600,00 euros.
Sur les frais de notification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [E] [X] sera condamnée au paiement des frais de notification de la contrainte d’un montant de 4,93 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 mars 2022 ;
Condamne Madame [E] [X] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse la somme de 1.600,00 euros correspondant à une pénalité financière pour dissimulation de vie maritale ;
Condamne Madame [E] [X] à payer à la MSA ALPES VAUCLUSE la somme de 4,93 euros au titre des frais de notification de la contrainte ;
Condamne Madame [E] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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