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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LYONNAISE c/ S.A.S. PORALU MENUISERIES, S.A. ALLIANZ IARD, MIGNOLA CARRELAGES, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ( SIE ), S.A.S. QUARTIK, S.A.S ID VERDE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S., S.A.S. DIAGONALE, assurance |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZNK
AFFAIRE : [M] [D] épouse [N], [G] [L], [J] [B] [E], [A] [C], [Y] [S], [Q] [O], [I] [P], [Z] [X], [F] [T] épouse [R], [W] [K], [U] [V], [H] [OH] [V], S.A.S. QUARTIK, [AN] [FP] [UA] [IY], SDC [Adresse 1], [B] [ZM], [QD], [TE] [XQ], [YX] [EY], [KS] [CE] [VF] épouse [E], [EQ] [CW], [J] [FY], [CR] [CX], [SD] [KY], [EE] [N], [OA], [PW] [E] C/ L’AUXILIAIRE (assureur de la société FONTANEL), S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), S.A.S. FONTANEL, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. DIAGONALE, S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES), Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES), S.A.S ID VERDE, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. PORALU MENUISERIES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), S.A.S. LENOIR METALLERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [D] épouse [N]
née le 11 Mars 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [L]
né le 22 Février 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [B] [E]
née le 19 Juillet 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [C]
née le 11 Avril 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [S]
née le 25 Septembre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Q] [O]
née le 07 Février 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [P]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [X]
née le 17 Avril 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [T] épouse [R]
née le 30 Janvier 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [K]
né le 24 Août 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [V]
née le 02 Janvier 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [OH] [V]
née le 02 Janvier 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUARTIK
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [AN] [FP] [UA] [IY]
née le 04 Mai 1994 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [ZM]
née le 31 Janvier 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [QD] [TE] [XQ]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YX] [EY]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [KS] [CE] [VF] épouse [E]
née le 31 Mars 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EQ] [CW]
né le 30 Août 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [FY]
née le 13 Mars 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [CR] [CX]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 15] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SD] [KY]
né le 29 Juin 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EE] [N]
né le 17 Janvier 1962 à [Localité 17] (CHINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OA] [PW] [E]
né le 23 Janvier 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société FONTANEL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONTANEL
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DIAGONALE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S ID VERDE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HERVE THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PORALU MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LENOIR METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Julie CANTON – 408 (expédition)
Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS – 2095 (grosse + expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563 (expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES – 722 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition (experts x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON 8 MERMOZ 1, ayant pour gérante la SAS DIAGONALE, a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » aux [Adresse 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCI LYON 8 MERMOZ 1 a notamment fait appel à :
la SAS DIAGONALE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS [UN], qui s’est vu confier le lot de travaux « VMC – Plomberie sanitaire » ;
la SAS PORALU MENUISERIES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures PVC » ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiserie intérieure bois » ;
la société MIGNOLA CARRELAGES, qui s’est vu confier les lots de travaux « Chape » et « Faïence – carrelage » ;
la société ETABLISSEMENTS SCHONT, aux droits de laquelle vient la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Métallerie ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 25 novembre 2013 et l’ouvrage a été réceptionné le 09 juin 2015, avec réserves.
*****
Madame [Q] [O] et Madame [J] [FY] sont propriétaires d’un appartement n° 301 en rez-de-chaussée de l’allée A (lot n° 1), et d’un garage n° 34 au deuxième sous-sol (lot n° 70).
Madame [Y] [S] et Monsieur [SD] [KY] sont propriétaires d’un appartement n° 302 en rez-de-chaussée de l’allée A (lot n° 2), et d’un garage n° 30 au deuxième sous-sol (lot n° 66).
Monsieur [EQ] [CW] et Madame [U] [V] sont propriétaires d’un appartement n° 311 au 1er étage de l’allée A (lot n° 4), et d’un garage n° 9 au premier sous-sol (lot n° 45).
Monsieur [YX] [EY] et Madame [A] [C] sont propriétaires d’un appartement n° 312 au 1er étage de l’allée A (lot n° 5), et d’un garage n° 8 au premier sous-sol (lot n° 44).
Monsieur [CR] [CX] et Madame [B] [ZM] sont propriétaires d’un appartement au 4ème étage de l’allée A (lot n° 14), et d’un garage n° 31 au deuxième sous-sol (lot n° 67).
Monsieur [G] [RZ] est propriétaire d’un appartement n° 141 au 4ème étage de l’allée A (lot n° 15), et d’un garage n° 24 au deuxième sous-sol (lot n° 60).
Monsieur [W] [K] est propriétaire d’un appartement n° 313 au 1er étage de l’allée B (lot n° 20), et d’un garage n° 15 au premier sous-sol (lot n° 51).
La SAS QUARTIK est propriétaire d’un appartement n° 314 au 1er étage de l’allée B (lot n° 21), et d’un garage n° 23 au deuxième sous-sol (lot n° 59).
Monsieur [OA] [E], Madame [KS] [VF], son épouse, et Madame [J] [E], leur fille (les consorts [E]), sont propriétaires d’un appartement n° 315 au 1er étage de l’allée B (lot n° 22), et d’un garage n° 14 au premier sous-sol (lot n° 50).
Monsieur [QD] [XQ] et Madame [AN] [IY] sont propriétaires d’un appartement n° 324 au 2ème étage (lot n° 25).
Monsieur [EE] [N] et Madame [M] [D], son épouse (les époux [N]) sont propriétaires d’un appartement n° 332 au 3ème étage de l’allée B (lot n° 28), et d’un garage n° 37 au deuxième sous-sol (lot n° 73).
Monsieur [I] [P] est propriétaire d’un appartement n° 334 au 3ème étage de l’allée B (lot n° 30), et d’un garage n° 41 au deuxième sous-sol (lot n° 77).
Madame [Z] [X] est propriétaire d’un appartement n° 231 au 3ème étage de l’allée B (lot n° 31), et d’un garage n° 35 au deuxième sous-sol (lot n° 71).
Madame [F] [T], épouse [R], est propriétaire d’un appartement n° 342 au 4ème étage de l’allée B (lot n° 32), et d’un garage n° 39 au deuxième sous-sol (lot n° 75).
*****
Les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires se sont notamment plaints de l’apparition et ont procédé à des déclarations de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, au sujet de :
fissures sur les sols carrelés ;
écarts entre les plinthes et le carrelage ;
fissures sur un mur en béton ;
fissures sur les plafonds ;
fissures aux encadrements des portes et fenêtres ;
difficultés d’ouverture des portes d’entrée, des salles de bain et des toilettes des appartements ;
fissures en sous-sol, au niveau des sols, des murs et des plafonds, avec infiltrations d’eau ;
infiltration et stagnation d’eau dans les voies d’accès et circulation du sous-sol ;
infiltration et stagnation d’eau dans les garages privatifs.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/00982), les consorts [E], ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/00990), Monsieur [G] [L] a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/00995), Madame [Q] [O] et Madame [J] [FY] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/00996), Madame [F] [T], épouse [R], a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/00998), la SAS QUARTIK a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01000), Monsieur [I] [P] a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01002), Madame [Z] [X] a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01003), Monsieur [EE] [N] et Madame [M] [D], son épouse, ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01004), Monsieur [YX] [EY] et Madame [A] [C] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01005), Monsieur [W] [K] a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01006), Monsieur [QD] [XQ] et Madame [AN] [IY] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01009), Monsieur [EQ] [CW] et Madame [U] [V] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/01011), Madame [Y] [S] et Monsieur [SD] [KY] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 12, 13, 14, 15 mai 2025 (RG 25/1013), Monsieur [CR] [CX] et Madame [B] [ZM] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SASU SLMEF ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 03 juin 2025, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/00990, RG 25/00995, RG 25/00996, RG 25/00998, RG 25/01000, RG 25/01002, RG 25/01003, RG 25/01004, RG 25/01005, RG 25/01006, RG 25/01009, RG 25/01011, RG 25/1013, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 25/00982, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01066), Monsieur [I] [P] a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01067), la SAS QUARTIK a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01068), Madame [Y] [S] et Monsieur [SD] [KY] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01069), les époux [N], ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01070), Monsieur [QD] [XQ] et Madame [AN] [IY] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01071), Madame [Q] [O] et Madame [J] [FY] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01072), Monsieur [EQ] [CW] et Madame [U] [V] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01073), les consorts [E] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01074), Monsieur [W] [K] a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01075), Monsieur [CR] [CX] et Madame [B] [ZM] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01076), Madame [Z] [X] a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01077), Madame [F] [T], épouse [R], a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01078), Monsieur [G] [L] a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/01079), Monsieur [YX] [EY] et Madame [A] [C] ont fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 24 juin 2025, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/01067, RG 25/01068, RG 25/01069, RG 25/01070, RG 25/01071, RG 25/01072, RG 25/01073, RG 25/01074, RG 25/01075, RG 25/01076, RG 25/01077, RG 25/01078, RG 25/01079, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 25/01066, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
*****
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27, 28 et 30 mai 2025 (RG 25/01134), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS DIAGONALE ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SAS ID VERDE ;
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS [UN] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025 (RG 25/01152), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
*****
Par décision prise à l’audience du 1er juillet 2025, les instances jointes inscrites au rôle sous le numéro RG 25/000982, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 25/01134, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par décision prise à l’audience du 1er juillet 2025, les instances jointes inscrites au rôle sous le numéro RG 25/01066, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 25/01134, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par décision prise à l’audience du 1er juillet 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01152, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01134, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
*****
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précités, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs assignations ou conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs assignations et conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS PORALU MENUISERIES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les Demandeurs de leur demande d’expertise à son encontre ;
condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les demandes formées à son encontre ;
condamner les Demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais de procédure.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS DIAGONALE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SIE, la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SAS SIE et de la société MIGNOLA CARRELAGES, la SASU SLMEF, la SAS LENOIR METALLERIE et la SAS ID VERDE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la liste des intervenants à l’acte de construire, le procès-verbal de réception des travaux, la soumission des lots aux entreprises, les six rapports préliminaires consécutifs aux déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage et les photographies des désordres rendent vraisemblables leur existence et l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans leur survenance.
Cependant, la SAS PORALU MENUISERIE conteste l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, aux motifs qu’elle ne serait intervenue que sur les menuiseries extérieures, lesquelles ne feraient l’objet d’aucun grief de la part des Demandeurs, et que se travaux ont été réceptionnés au mois de juillet 2016.
Or, d’une part, le procès-verbal de réception produit en pièce n° 3 par la Défenderesse ne concerne pas l’opération ayant donné lieu à l’édification de l’immeuble affecté de désordres.
D’autre part, des fissures au niveau de l’encadrement de fenêtres étant dénoncées, sans que leur origine ne soit déterminée à ce stade, il n’est pas exclu qu’elles puissent être imputables aux travaux réalisés par la SAS PORALU MENUISERIE, notamment à leur pose.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que toute action à son encontre, pour l’un quelconque des désordres devant être expertisés, serait manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, ce dont il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de la voir participer à l’expertise sollicitée.
Par ailleurs, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Toutefois, si la société L’AUXILIAIRE reconnaît avoir été l’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, elle souligne que sa police n’a pris effet que le 1er janvier 2014, soit après l’ouverture du chantier, ce dont elle déduit qu’elle n’est pas mobilisable au titre des garanties obligatoire de sa responsabilité décennale.
Elle ajoute qu’elle ne serait pas non plus son assureur de garanties facultatives, du fait que sa police a été résiliée le 17 janvier 2020 alors que la réclamation n’a eu lieu qu’au mois de mai 2025.
Bien que la société L’AUXILIAIRE établisse ainsi ne pas être débitrice des garanties obligatoires de la responsabilité décennale de la société MIGNOLA CARRELAGES, en s’abstenant de démontrer que cette dernière a souscrit une nouvelle police d’assurance, offrant les mêmes garanties que celles de la police résiliée et déclenchées par la réclamation, elle échoue à rapporter la preuve de ce que sa police ne serait pas mobilisable au titre des garanties facultatives, à raison de la réclamation intervenue pendant le délai subséquent à sa résiliation.
Sur ce point, la société ABEILLE IARD & SANTE justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MIGNOLA CARRELAGES en 2019, convertie en liquidation judiciaire le 02 décembre 2019, ce dont il s’ensuit que la société L’AUXILIAIRE apparaît être la débitrice des garanties facultatives de sa responsabilité.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS PORALU MENUISERIES et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’experts :
concernant les désordres affectant les carrelages et faïences :
Monsieur [LA] [NU]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit à titre honoraire sur les listes de la Cour d’Appel de LYON et de la Cour de cassation ;
concernant les désordres affectant les menuiseries intérieures :
Monsieur [LA] [TG]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
concernant les autres désordres :
Monsieur [IV] [LJ]
ECCI
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
avec pour mission commune de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs, uniquement dans leurs assignations et conclusions et les pièces jointes,, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS PORALU MENUISERIES et de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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