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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZI-W-B7J-[B]
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Gwendal BIHAN substitué par Me Géraldine PITEL, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [W] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00205
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2025, [C] [L] et [V] [P] ont formé un recours afin de contester la décision de la [9] ([6]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 4 février 2025 ayant confirmé la décision de rejet du renouvellement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap au bénéfice de leur fils [R] [P].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [C] [L] et [V] [P] sont régulièrement représentés par leur conseil.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social de:
— annuler la décision du 8 octobre 2024 et du 4 février 2025 de la [8],
— prononcer et accorder le renouvellement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap à l’égard de [R] [P],
— condamner la [Adresse 13] à payer à Mme [L] et M. [P] intervenant en qualité de représentants légaux de [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit sur les dépens.
En défense, la [14] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions de la [7] du 8 octobre 2024 et du 4 février 2025 de la [7],
— rejeter la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap de Mme [C] [L] et de M. [V] [P] pour leur fils [R] [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 111-1 du code l’éducation dispose que :
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. "
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Dans ses écritures, la maison départementale de l’autonomie indiquait : " [R] [P] présente des difficultés au niveau du langage écrit pour lesquelles il a une compensation adaptée mais qu’il n’utilise pas suffisamment. Il rencontre des difficultés d’investissement à l’école mais aussi à la maison. L’AESH ne peut plus le motiver ou faire le travail à sa place. L’accompagnement humain actuel montre donc ses limites, puisque la situation se détériore malgré l’AESH. L’accompagnement humain par un AESH ne lui permet pas d’être autonome, c’est pour cette raison qu’il n’a pas été renouvelé.
Pour l’équipe pluridisciplinaire de la [15], à l’aube de l’entrée au lycée et dans la perspective de développement de son autonomie, [R] [P] est un élève relevant d’adaptations pédagogiques et de l’optimisation de l’utilisation du matériel pédagogique adapté ".
[C] [L] et [V] [P] ont saisi le pôle social afin de voir accordé au profit de leur fils [R] le renouvellement de son AESH estimant que ses difficultés de concentration justifiaient la présence à ses côté d’un AESH.
A l’appui de leur demande [C] [L] et [V] [P] produisent notamment :
— le GEVASCO de [R] daté du 4 octobre 2024 lequel précisait " Le comportement de [R] a changé -il accepte mal les remarques, de façon générale (pas uniquement en [Localité 10]) -cela dit, il fait des efforts dans certaines matières -il faut être derrière lui- en langue vivante c’est un peu fragile, sans son AESH il ne fait pas grand-chose- Maman A la maison c’est pareil il faut être derrière sinon il ne – [R] n’accepte pas les remarquables -il dit que l’école ne l’intéresse pas qu’il aimerait faire un métier mais il ne sait pas quoi faire […] [R] est déconcentré, perturbé par le moindre bruit- Il faut régulièrement le recentrer sur la tâche et l’aider dans l’organisation. En français, il n’utilise pas beaucoup l’ordinateur (beaucoup de fiches sont données). [R] gagnerait à utiliser son ordinateur en histoire, ainsi qu’en SVT parfois. Il ne travaille pas à la maison. En maths, [R] est capable de faire un effort. Avec son AESH, il est respectueux et poli ",
— un bilan d’évaluation de [R] daté du 6 octobre 2025 effectué par son ergothérapeute qui souligne l’importance d’un accompagnement [5] pour le soutenir dans son organisation, son attention et l’aider à automatiser les tâches afin de pouvoir ultérieurement avoir plus d’autonomie lorsqu’il sera prêt,
— un courrier daté de mars 2025 écrit par son orthophoniste qui souligne l’importance qu’il n’y ait pas de discontinuité dans la mise à disposition d’un AESH au profit de [R],
— les bulletins scolaires de [R] pour les années 2023/2024 et 2024-2025 qui soulignent :
* la baisse progressive de ses notes,
* son manque d’investissement en classe ce malgré le soutien apporté par les dispositifs mis en place et la présence d’une AESH en classe,
* l’usage trop peu important de l’ordinateur mis à sa disposition afin de gagner en autonomie,
— un compte-rendu de bilan neuropsychologique daté du 16 septembre 2025 qui conclut : " Au total [R] est un jeune adolescent au potentiel intellectuel tout à fait efficient, avec un niveau de compréhension et d’expression orale opérant, mais nettement impacté par des difficultés d’ordre attentionnelles et exécutives ",
— un courrier du professeur principal de [R] daté du 20 mars 2025 qui souligne :
* l’impossibilité pour les enseignants d’assurer toutes les préconisations du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) sans l’aide humaine de l’AESH dans des classes dont les effectifs vont de 28 à 30 élèves dont plusieurs avec des particularités et des PAP,
* les difficultés de concentration et d’organisation de [R] et une baisse de ses résultats scolaires.
Il résulte de ce qui précède que [R], dont les difficultés de concentration et le manque d’autonomie ne sont pas contestés, est un enfant intelligent qui peut accéder à la scolarisation sans aide humaine en raison de ses compétences et par les adaptations et le matériel mis à sa disposition, notamment pour pallier ses difficultés attentionnelles.
En outre, le pôle social constate que l’aide humaine a atteint ses limites, qu’il n’est pas constaté d’évolution positive de l’adolescent en dépit de cette aide et notamment sur l’autonomie. Il semblerait également que l’adolescent ne se sente plus bien dans une scolarité classique, qu’il n’ait plus de motivation et qu’une voie plus « pratique » lui conviendrait mieux selon les éléments rapportés par le [11].
Le pôle social rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves.
Les demandes de [C] [L] et [V] [P] pour leur fils [R] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[C] [L] et [V] [P] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de [C] [L] et [V] [P].
CONDAMNE [C] [L] et [V] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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