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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 4 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3OD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [L]
Copie à : M. [M]
R.G. N° 25/00612. Jugement du 4 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2023, M. [H] [M] a donné à bail à Mme [J] [L] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 880 euros, outre les charges.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, Mme [J] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il soit ordonné à M. [H] [M] de lui transmettre les quittances de loyers et qu’à défaut d’exécution de cette obligation, l’intéressé soit condamné à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné à M. [H] [M] de transmettre à Mme [J] [L] les quittances ou reçus des sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges, dans le délai de un mois suivant la notification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut d’exécution de la présente ordonnance dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes du 6 novembre 2025 à 10 heures 30.
L’ordonnance susdite a été notifiée aux parties par le greffe par courrier recommandé reçu par M. [H] [M] notamment le 11 septembre 2025.
Par courrier reçu le 2 octobre 2025, M. [M] a adressé au juge des reçus partiels de loyer pour les mois de mars à septembre 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, seule Mme [L] a comparu.
La demanderesse a indiqué avoir reçu les documents précités, précisant toutefois que ceux-ci mentionnaient qu’une somme mensuelle de 575 euros restaient à honorer, alors même que ce montant correspondait à l’aide personnalisée au logement que la Caisse d’allocations familiales avait retenue en raison de la non-conformité du logement aux critères de décence.
Indiquant que cette mention compromettait ses recherches de logement alors que, conformément aux documents transmis avec sa requête initiale, elle n’était tenue de verser que le seul loyer résiduel (montant mensuel du loyer moins montant mensuel de l’aide au logement de 575 euros), elle a demandé au juge de condamner M. [M] à refaire les quittances ou reçus avec précision que le restant dû correspondait à l’aide personnalisée au logement.
À défaut pour lui de s’exécuter, elle a sollicité sa condamnation à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [H] [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de quittances
Selon les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par les personnes mentionnées à l’article 764.
Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :
1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Le greffe notifie l’ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
L’article 1425-8 du même code prévoit que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…).
En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, “le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.”
Mme [M] a produit un courrier de mise en demeure daté du 24 juin 2025 aux termes duquel elle a réitéré auprès de M. [M] sa demande de quittances de loyer, ainsi, notamment, que :
— le courrier de la Caisse d’allocations familiales lui indiquant que son bailleur avait été avisé de la conservation de l’allocation logement du fait de la non-conformité du logement aux critères de décence et l’avisant de son obligation de payer la part du loyer restant à sa charge (montant mensuel du loyer moins montant mensuel de l’aide au logement de 575 euros),
— un extrait de ses mouvements bancaires au titre desquels figurent les virements SEPA effectués au bénéfice de M. [M] entre les 19 octobre et 6 novembre 2023, du 5 mars au 5 août 2024 et du 7 janvier au 8 juillet 2025.
Sur la base de ces éléments, le juge a ordonné à M. [M] de transmettre à Mme [J] [L] les quittances ou reçus des sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges, dans le délai de un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Si le défendeur s’est bien conformé au délai prescrit, les “reçus partiel de loyer” des mois de mars à septembre 2025 précisent tous que Mme [L] a versé la somme de 333,67 euros mais qu’il “reste à régler la somme de 575 €. Cinq cent soixante quinze euros”.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête en injonction de faire, visées dans l’ordonnance susdite, que Mme [L] a été informée par la Caisse d’allocations familiales de la conservation de l’allocation logement du fait de la non-conformité du logement aux critères de décence et de son obligation de payer la part du loyer restant à sa charge (montant mensuel du loyer moins montant mensuel de l’aide au logement de 575 euros), avec cette précision qu’une notification de conservation de l’allocation logement a été adressée au bailleur, tenant lieu de demande de mise en conformité.
Il apparaît que la rédaction des reçus transmis par le bailleur est de nature à entraver la recherche de logement de Mme [L], et, par conséquent, de lui causer un préjudice puisqu’il y est sous-entendu qu’elle n’a honoré ses obligations contractuelles que de manière partielle.
Il convient dès lors de condamner M. [M] à transmettre à Mme [J] [L], dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, les quittances ou reçus des sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges, et en précisant que la somme restant due correspond à l’aide personnalisée au logement.
Aux termes de l’article L131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire.
Au vu de ce qui précède, la condamnation prononcée sera assortie d’une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris ceux de l’injonction de faire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [M] à transmettre à Mme [J] [L], dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, les quittances ou reçus des sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges, et en précisant que la somme restant due correspond à l’aide personnalisée au logement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [J] [L], à défaut de remise des documents susdits dans le délai prévu, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’injonction de faire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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