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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/05160 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICE5
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004537 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0001715 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [S] [F] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [S] [F], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ([Localité 7]),
et de
Monsieur [C] [R] [W] [H], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 22 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [R] [W] [H] relative à l’homologation de l’accord des époux pour la prise en charge du règlement du contrat leasing ;
DIT que Madame [B] [S] [F] et Monsieur [C] [R] [W] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [B] [S] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [C] [R] [W] [H] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
FIXE à 150,00 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [R] [W] [H], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [S] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [S] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés et engagés d’un commun accord (frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire) et les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne chacun à la moitié de ces frais ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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