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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00057
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZTS
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [K] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 08 Juillet 2025 à Me Virginie MANTELLO et Me Alexandra KAHN
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [K] [V] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE)
et de
— Monsieur [G] [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (73)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 24 janvier 2025 réglant les effets du divorce entre les époux et pour les enfants, annexée au présent jugement ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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