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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01188 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCSB
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substituée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Arthur MORE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Maître Laurent PAYEN
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2017, Monsieur [Q] [F] a donné à bail à Monsieur [S] [Z] et Madame [W] [V] une maison située à [Localité 3] (91).
Par une décision réputée contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Palaiseau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 octobre 2023, la résiliation de plein droit du bail et a ordonné l’expulsion des locataires.
Il a également condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 14.645, 27 € correspondant aux loyers et charges impayés et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2025, il a été délivré par la société ID Facto, commissaires de justice associés, un procès-verbal de saisie-attribution au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, dénoncée le 11 mars 2025 à Madame [W] [V], pour un montant total de 34.275, 25 € en vertu du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [W] [V] a fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
ORDONNER la caducité de la signification du titre exécutoire,CONSTATER et JUGER la nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée en date du 3 mars 2021 entre les mains du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou par la société ID Facto, commissaires de justice associés, agissant pour le compte de Monsieur [Q] [F], ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée à la requête de Monsieur [F] à son encontre, ORDONNER la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire, soit la somme de 4.365, 32 € en principal et intérêts,CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensElle souligne tout d’abord dans son assignation qu’elle n’a pas eu connaissance de l’instance à l’origine du jugement du 28 janvier 2025 qui ne lui a pas été signifié. Elle ajoute que la convention de divorce signée le 8 juin 2021 par Monsieur [S] [J] et elle prévoit expressément que « la jouissance du bail afférent à l’ancien domicile conjugal sera attribuée à Monsieur [Z] »
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2025, Monsieur [Q] [F] demande à la juridiction de :
ACTER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à l’encontre de Madame [W] [V] et du remboursement de la somme de 4.365,32 € effectué sur son compte bancaire,CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il souligne tout d’abord qu’à la suite de l’assignation dont il a eu l’initiative à la suite d’impayés de loyers, le jugement du 28 janvier 2025 a été régulièrement signifié tant à Monsieur [Z] qu’à Madame [V], à domicile, soulignant que Monsieur [Z] avait « tout loisir » d’informer Madame [V] de la procédure, ce qu’il n’a pas fait, ce alors que lui n’ayant jamais été informé du départ de l’intéressée, a parfaitement respecté les obligations lui incombant.
Il indique également se désister de la saisie-attribution à l’encontre de Madame [V] compte-tenu des éléments portés à sa connaissance à l’occasion de la présente instance et notamment du divorce survenu entre ses anciens locataires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2025, Madame [V] maintient l’intégralité de ses demandes. Elle souligne que la mention de la convention de divorce a été apposée sur l’acte de mariage le [Date mariage 1] 2021 et qu’à compter de cette date, elle n’est plus solidairement responsable des dettes locatives de son ex-mari.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Monsieur [F] se désistant de la saisie attribution au vu des éléments portés à sa connaissance et en considération du fait que les indemnités d’occupation sollicitées sont postérieures à la retranscription du divorce en marge de l’état civil, il y a lieu de considérer que la somme de 4.365, 32 € saisie sur le compte de Madame [V] redevient disponible, lui sera restituée et ne peut être attribuée au saisissant, sans qu’il y a lieu de statuer sur la régularité de cette saisie.
Sur les dépens
Le défendeur conservera la charge des dépens et l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
CONSTATONS la mainlevée de la saisie attribution opérée sur le compte de Madame [V] pour une somme de 4.365, 32 euros,
DISONS que cette somme devra en conséquence être restituée à la demanderesse,
CONDAMNONS [Q] [F] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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