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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, La Compagnie d'assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, La société CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06254 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5ML
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (28), de nationalité Francaise, Infirmière
demeurant Chez Monsieur [C] [D] – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société CNP ASSURANCES IARD
venant aux droits de la Compagnie d’assurances BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 493 253 652 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric GASCARD – 305
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [N] expose avoir été victime, le 24 mai 2020, d’une chute à l’issue d’une visite qu’elle effectuait chez une patiente, Madame [G], dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière libérale.
Elle précise en effet avoir chuté à l’intérieur de la piscine extérieure, qui, à l’occasion de travaux d’entretien, avait été vidée.
Transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6], il a été diagnostiqué, après examens complémentaires, une fissuration intra-spongieuse de l’aileron latéral gauche, une fracture transfixiante impactée en scalloping et une fissuration du tiers médian de l’ischio gauche.
Par courrier du 28 août 2020, [R] [N] a sollicité, auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, assureur de Madame [G], l’instauration d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 15.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par retour de courrier du 22 avril 2024, un refus lui a été opposé.
Par actes extrajudiciaires des 27 et 30 mars 2023, [R] [N] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD et la CPAM DU VAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1242 du Code civil, aux fins de :
« ORDONNER une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
se faire communiquer tous documents utiles
D’examiner le requérant
De prendre connaissance de son dossier médical
De décrire son état actuel
De dire quel était l’état du requérant au moment de son hospitalisation
De dire quelles étaient alors, compte-tenu de cet état, les différentes possibilités opératoires déterminer les responsabilités éventuelles
De fixer la date de consolidation
De dire si une nouvelle intervention chirurgicale sera nécessaire
de déterminer le déficit temporaire total
de déterminer le déficit temporaire partiel
de déterminer le déficit fonctionnel permanent
de déterminer l’importance des souffrances endurées
de déterminer le préjudice esthétique
de déterminer le préjudice d’agrément
de déterminer si le requérant a besoin de l’assistance d’une tierce personne
de déterminer si le requérant a dû exposer des dépenses de santé actuelles et frais divers non pris en charge par les organismes sociaux
de déterminer la perte de gains professionnels actuels
de déterminer s’il existera des dépenses de santé futures
de déterminer l’incidence professionnelle future
plus généralement, de fournir à la Juridiction compétente tous éléments propres à statuer,
CONDAMNER la société BANQUE POSTALE en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [G] au paiement d’un somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de la victime ;
CONDAMNER la société BANQUE POSTALE (ARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [G] au paiement d’un somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
Par ordonnance de référé du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale de [R] [N] confiée au Docteur [P] [J], a rejeté la demande de provision et les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [R] [N] aux entiers dépens de l’instance en référé.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 20 mars 2024, le Docteur [P] [J] a fixé la date de consolidation au 18 août 2021 et a conclu :
« A. Préjudice avant consolidation
o Déficit fonctionnel :
— Total : 1 jour le 24 mai 2020 au 25 mai 2020
— Partiel de classe III : du 26 mai 2020 au 31 août 2020
— Partiel de classe II : du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2020
Partiel de classe 1 : à compter du 2 octobre 2020 au 17 août 2020
Souffrances endurées : 3 sur 7 (2,5 pour l’atteinte somatique et 0,5 pour l’atteinte psychologique)
Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant six semaines(hématome)
Perte de gains actuels :
Le période pendant laquelle Mme [N] du fait de son déficit fonctionnel temporaire était dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle était du 24 mai 2020 au 2 décembre 2020
— Les arrêts de travail imputables au fait dommageable sont du 24 mai 2020 au 2 décembre 2020 dans les suites de l’accident.
Aide humaine :
— Pendant la période de classe III : 1 heure/jour
— pendant la période de classe II : 3 heures par semaine,
— pendant la période de classe 1 : 1 heure par semaine pendant 2 mois jusqu’au 2 décembre 2020.
o Dépense de santé actuelles : 2 séances d’ostéopathie à 50 € unités
B. Préjudices après consolidation
Déficit fonctionnel permanent : 2% devant la persistance de douleurs lombaires nécessitant un traitement par DOLLIPRANE épisodique (prenait en compte l’état antérieur avec un rachis dégénératif asymptomatique).
Incidence professionnelle : fatigabilité potentielle si elle reprenait le travail du fait de lombalgies potentielles
Préjudice d’agrément : arrêt des activités en salle de sport et de la course à pied. Il n’y a pas de lien direct et certain entre l’accident et l’arrêt de ses activités sportives. Les lombalgies résiduelles n’expliquent pas à elle seule l’arrêt de ses activités sportives. L’arrêt est surtout lié au problème de chute de tonus du fait du risque de chute.
o Préjudice esthétique permanent : 0,5 / 7 (lésion du coude gauche))
o Préjudice sexuel :O sur 7. Pas de lien entre l’absence d’activité sexuelle et les douleurs séquellaires qu’elle n’a pas de douleur génito-urinaire particulière.
Dépenses de santé futures : Trois séances de psychothérapie. (…)"
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, [R] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON la compagnie d’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD et la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (Ci-après « la CPAM du VAR ») aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [J]
CONDAMNER la Banque Postale Assurance IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Y] à verser à Madame [N] une somme 120.625,70€ sous réserve de l’éventuel recours des tiers payeurs en réparation du préjudice subi du fait de l’accident dont elle a été victime le 23 mai 2020 au sein de la propriété de ce dernier [Adresse 3] selon détail suivant :
JUGER que la totalité de l’indemnité allouée produira intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2020 date de mise en cause de Monsieur [G] la compagnie d’assurance Banque Postale Assurance IARD subsidiairement à compter du 14 février 2020 date de l’assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la Banque Postale Assurance IARD à verser à Madame [N] la somme de 3.600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Banque Postale aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ; DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 15 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [N] demande de :
« Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [J] Vu les articles 783 et suivants du Code de procédure Civile,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance ce clôture.
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la Compagnie d’assurances BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [G] à verser à Madame [N] une somme 120.625,70€ sous réserve de l’éventuel recours des tiers payeurs en réparation du préjudice subi du fait de l’accident dont elle a été victime le 23 mai 2020 au sein de la propriété de ce dernier [Adresse 3] selon détail suivant :
JUGER que la totalité de l’indemnité allouée produira intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2020 date de mise en cause de Monsieur [G] la compagnie d’assurance Banque Postale Assurance IARD subsidiairement à compter du 14 février 2020 date de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la défenderesse à verser à Madame [N] la somme de 3.600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la défenderesse de ses demandes;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande au tribunal de :
« Vu l’article L 1242 et suivants du code civil
VU le rapport d’expertise judiciaire
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la société CBP ASSURANCES IARD venant aux droits de la Banque postale A titre principal,
DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en les jugeant non fondées DEBOUTER la CPAM l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, et dans le cas où la responsabilité de M [G] était retenue,
DEBOUTER Mme [R] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle
VOIR LIMITER le poste d’incidence professionnelle à 3000 €
REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités dues au titre des autres postes de préjudice sollicités comme suit :
DFT : 2087.25 €
ATP : 1922.24 €
préjudice esthétique temporaire : 800 €
préjudice esthétique temporaire : 500 €
DFP 2 % : 2600 €
souffrances endurées : 7000 €
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir voir le limiter à 50% des sommes qui seraient prononcées
CONDAMNER Mme [R] [N] à payer à la CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la Banque postale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens."
Par courrier en date du 15 octobre 2024, la CPAM DU VAR a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance mais a fait connaître ses débours définitifs s’élevant à la somme de 1.533,73 euros au titre des dépenses de santé. Elle n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 12 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience du 12 juin 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 18 septembre 2025.
SUR CE :
I/SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CNP ASSURANCES, nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
II/ SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES a déposé ses écritures le 12 mai 2025 soit 3 jours avant la clôture de la procédure.
[R] [N] sollicite, afin de permettre une réplique à ces écritures, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à sa demande, de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de [R] [N] notifiées par RPVA le 15 mai 2025 et les conclusions de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES notifiées par RPVA le 6 juin 2025.
III/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [R] [N] :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il incombe par conséquent à [R] [N] d’établir la preuve, indépendamment de toute notion de faute, de ce que le préjudice corporel dont elle demande réparation résulte de l’anormalité de la piscine implantée sur la propriété de [F] [G].
Il est constant que [R] [N] est intervenue le 23 mai 2020 au domicile de [F] [G] en qualité d’infirmière libérale en vue de prodiguer les soins quotidiens à la mère de ce dernier et, alors qu’elle quittait les lieux, a chuté dans la piscine vidée en vue de travaux. Au moment des faits, [F] [G], son épouse et l’artisan en charge des travaux de la piscine se trouvaient dans la piscine.
Il est établi que la piscine dont est équipée la propriété de [F] [G] est construite entre deux constructions, entourées par un sol en dur puis une pelouse. Il résulte des déclarations d’assurance faites par les parties que [R] [N] a chuté dans la piscine vers 10h45 en sortant des soins réalisés sur la mère de [F] [G] qu’elle suit depuis 2 ans en qualité d’infirmière libérale.
La configuration des lieux, avec les abords non sécurisés de la piscine et aucune signalétique du danger, en dépit d’un vide immédiat dans la mesure où elle avait été vidée pour des travaux, caractérise une position anormale de la chose inerte instrument du dommage susceptible d’engager la responsabilité de son gardien.
Au surplus, il n’est pas rapporté que la victime ait été informée verbalement par le propriétaire des lieux du danger existant.
Sur la faute de la victime
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES soutient que [R] [N] reconnaît elle-même avoir changé de trajectoire pour se diriger vers la piscine en raison de l’aveuglement provoqué par la forte luminosité alors qu’elle connaissait les lieux, ce qui est constitutif d’une faute d’imprudence ayant pour conséquence le rejet ou la réduction de son droit à indemnisation.
Considérant que la charge de la preuve d’une faute incombe au gardien de la chose et que son assureur ne rapporte nullement l’existence d’une faute imputable à la victime, le seul fait d’avoir changé de trajectoire en raison de l’humidité du terrain aux abords d’une piscine, n’étant pas constitutif d’un comportement fautif, de même que la seule inattention, même dans un contexte de surmenage, ne saurait en constituer une susceptible de réduire son droit à indemnisation et a fortiori de l’exclure, les critères de la force majeure n’étant pas réunis.
Au surplus, nonobstant les affirmations de la défenderesse, la photographie des lieux, versée aux débats par cette dernière, montre outre la maison principale, une construction à droite de la piscine, élément qui corrobore la déclaration de la victime qui affirme qu’elle sortait d’un chalet où se trouvait sa patiente, ce qui l’obligeait nécessairement à prendre le chemin devant la piscine pour pouvoir sortir de la propriété.
Par conséquent, la responsabilité de [F] [G] est entière. Aucune faute imputable à la victime n’est caractérisée susceptible d’exonérer entièrement ou partiellement ce dernier de sa responsabilité.
Ainsi, la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES sera condamnée à réparer intégralement les préjudices subis par [R] [N] imputables à l’accident du 24 mai 2020, étant rappelé que la victime bénéficie d’un droit d’action directe contre l’assureur du responsable.
IV- SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [R] [N], âgée de 54 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[R] [N] demande le remboursement de deux séances d’ostéopathie pour un montant total de 100 euros.
Le rapport d’expertise retient deux séances d’ostéopathie à 50 euros l’unité.
La compagnie d’assurance conteste cette demande dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de ces dépenses.
Aucun justificatif, notamment notes d’honoraires et relevés de la mutuelle, n’étant versés aux débats, la demande sera rejetée.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 1.533,73 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 1.533,73 euros
Part victime : 0 euros
Part CPAM DU VAR : 1.533,73 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
S’agissant de ce poste, l’expert retient une aide humaine de :
— 1 heure par jour du 26/05/2020 au 31/08/2020,
— 3 heures par semaine du 01/09/2020 au 01/10/2020,
— 1h par semaine du 02/10/2020 au 02/12/2020.
[R] [N] sollicite la somme de 2.162,70 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES offre de verser la somme de 1.922,24 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire de 18 euros tel que sollicité par la demanderesse sera retenu.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2.162,70 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’expert dans son rapport retient " Perte de gains actuels : La période pendant laquelle Mme [N] du fait de son déficit fonctionnel temporaire était dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle était du 24 mai 2020 au 2 décembre 2020
— Les arrêts de travail imputables au fait dommageable sont du 24 mai 2020 au 2 décembre 2020 dans les suites de l’accident. "
Au moment des faits, [R] [N] exerçait en libérale la profession d’infirmière.
[R] [N] verse aux débats ses déclarations d’impôt sur les revenus pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il en ressort les bénéfices non commerciaux déclarés suivants : 122.870 € pour 2017, 129.208 € pour 2018, 129.208 pour 2019, 66721 € pour 2020. A compter des revenus 2021, [R] [N] perçoit uniquement une pension d’invalidité à hauteur de 24.909 euros pour 2021, 26.115 € pour 2022 et 22.768 € pour 2023.
Elle retient pour revenu de référence ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de 2019 pour un montant de 129.208 € soit 354 euros par jour sur une année. Sur la base de ce revenu de référence et de la durée de l’arrêt de travail de 193 jours du 24/05/2020 au 02/12/2020, elle demande une perte de revenus professionnels d’un montant de 68.322 euros (193 jours x 354 €).
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES conteste la méthode utilisée par la demanderesse. Elle fait valoir que la baisse d’activité retenue au titre de l’année 2020 est multifactorielle en raison de la crise covid. Elle ajoute que les seules déclarations d’impôt sur les revenus sont insuffisantes à justifier la perte de revenus d’une activité libérale. Elle soutient qu’il appartient à la demanderesse de justifier de l’absence du bénéfice d’une assurance prévoyance prenant en charge son arrêt de travail.
Pour les professions libérales, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la crise covid ait eu un impact sur l’activité professionnelle des infirmières libérales, les soins quotidiens des patients n’ayant pas été suspendus durant cette période. En tout état de cause, l’accident est intervenu après le 1er confinement.
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet1985, le tribunal doit procéder à l’imputation des sommes versées par les tiers-payeurs au titre de l’indemnisation des préjudices subis dont la victime sollicite la réparation.
Au cas d’espèce, si elle mentionne l’existence d’indemnité journalière, la demanderesse ne verse aux débats aucun document justificatif et ne répond pas au moyen soulevé par la compagnie d’assurance CNP ASSURANCE portant sur l’existence d’un régime de prévoyance dont les indemnités journalières versées peuvent être imputées. Toutefois, il ne ressort ni des avis d’imposition versés aux débats ni des débours de la CPAM, qu’un revenu complémentaire ait été versé par la CPAM ou un quelconque organisme de prévoyance dans le cadre de son arrêt de travail, de telle sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 68.322,00 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[R] [N], infirmière libérale, expose qu’elle a été contrainte de mettre un terme à son activité d’infirmière libérale dans les suites de son accident. Elle expose que son incidence professionnelle est constituée par la fatigabilité retenue par l’expert, l’impossibilité d’exercer sa profession d’infirmière libérale du fait des lombalgies ou à tout le moins une importante pénibilité/limitation dans l’exercice de cette profession aux importantes contraintes physiques et la très grande dévaluation sur le marché du travail avec une quasi-impossibilité de retrouver un nouvel emploi. Elle soutient que si le fait dommageable a joué un rôle déclencheur dans la décompensation d’un état antérieur asymptomatique (dégénérescence du rachis lombaire bas), le préjudice en résultant doit être indemnisé car l’accident a rompu l’équilibre qui permettait jusque-là d’inhiber ses prédispositions. Elle calcule son incidence professionnelle sur la base d’un pourcentage sur le salaire espéré correspondant au 2% du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert sur la base de son salaire moyen, capitalisé avec un euro de rente viager de 11.429. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 30.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES s’oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 3.000,00 euros.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [R] [N] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert retient une incidence professionnelle en raison de la fatigabilité potentielle si elle reprenait le travail du fait de lombalgies potentielles. Il précise notamment dans ses conclusions qu’elle présente des douleurs " de type de lombalgies basses, sur un état antérieur préexistant radiologiquement mais asymptomatique de dégénérescence du rachis lombaire bas.
Elle reste toujours douloureuse sur ses lombalgies basses mais ces douleurs n entérinent pas de contrainte physique particulière.
De plus, ces douleurs lombaires pourraient être aggravées par la présence de nouvelles chutes répétées dans le cadre d’une cataplexie / narcolepsie avec des chutes à répétition.
Cet élément apparait comme un post aidants aux lombalgies. Cependant, une partie des lombalgies reste en lien certain et direct avec l’accident.
Du point de vue évolutif, la normalité du scanner lombaire du 18 aout 2021 est en faveur d’une consolidation avec séquelles post-traumatique responsable d’une prise d’antalgiques à la demande par DOLIPRANE simple.
Mme [N] peut donc être consolidé en date du 18 août 2021.
— De perte de tenus spontanée et de narcolepsie responsable d’une perte d’autonomie pour se déplacer car cette pathologie contrindique la conduite automobile. Le diagnostic de narcolepsie et de cataplexie avec une baisse brutale du tonus a été fait en septembre 2022. Les premiers malaises vagaux et chutes à répétition étaient décrits en juillet 2021 par son médecin traitant. Le certificat médical du 16 janvier 2023 par le médecin neurologue précise que Madame [N] présente un syndrome de narcolepsie – cataplexie d’apparition tardive dans les suites de son traumatisme du 25 mai 2020 ce dernier pouvant faire partie. Il n’y a cependant pas de lien certain direct avec l’accident permettant de relier l’apparition de cette narcolepsie avec l’accident. Par ailleurs, nous n’avons pas le bilan génétique étiologique. La patiente ne prend plus son traitement dans le cadre de cette pathologie malgré les conséquences potentielle de chutes itérative. Enfin, la gêne actuelle, les troubles anxieux et la perte d’autonomie actuelle sont davantage liés à cette pathologie neurologique qu’aux lombalgies."
Si [R] [N] n’a pas repris son activité professionnelle, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cet arrêt des activités professionnelles est en lien direct et certain avec l’accident du 25 mai 2020. En effet, les conclusions expertales ne font état que d’une fatigabilité potentielle si elle reprenait le travail du fait de lombalgies potentielles en lien direct et certain avec l’accident, ce qui sera retenu par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle. La pathologie liée à la cataplexie/narcolepsie qui pourrait aggraver les lombalgies du fait des chutes répétées comme précisé par l’expert et qui pourrait être en lien avec un arrêt des activités professionnelles n’est pas en lien direct et certain avec l’accident en cause, de telle sorte que cette pathologie ne saura retenue. En outre, au regard des conclusions expertales, le seul état antérieur asymptomatique est constitué uniquement par la dégénérescence du rachis lombaire bas et non la pathologie de cataplexie/narcolepsie.
Si ?le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il n’en demeure pas moins au cas d’espèce que les lombalgies en lien avec l’accident ne justifient pas une impossibilité d’exercer son activité professionnelle ou une grande dévaluation sur le marché du travail dont les causes sont extérieures à l’accident du 25 mai 2020 contrairement aux affirmations de la demanderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de son âge au jour de la consolidation (54 ans), il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 5.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnel.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[R] [N] sollicite que le montant journalier soit fixé à 28 euros, soit une indemnisation de 2.541 euros.
La compagnie d’assurances CNP ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 2.087,25 euros
Une base de calcul à hauteur de 28,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [R] [N] à hauteur de 2.541 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[R] [N] sollicite l’octroi d’une somme de 8.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 7.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [R] [N] une somme de 8.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[R] [N] sollicite l’octroi de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 800 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 0.5/7 sur une durée de six semaines (hématomes).
Il sera alloué à [R] [N] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire la somme de 800 euros tel que proposée par l’assureur.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime pour la période postérieure à la consolidation, notamment la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2% « devant la persistance de douleurs lombaires nécessitant un traitement sous doliprane épisodique en prenant en compte l’état antérieur avec un rachis dégénératif asymptomatique. »
[R] [N] demande que le taux de DFP soit fixé à 5% en l’état de raideur et de gène douloureuse, sans prise en compte de l’état antérieur asymptomatique et sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 euros en retenant un point à 1.400 euros.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES conteste cette demande.
L’expert écrit dans ses conclusions : « déficit fonctionnel permanent : 2% devant la persistance de douleurs lombaires necessitant un traitement sous DOLIPRANE épisodique (prenait en compte l’état antérieur avec un rachis dégénératif asymptomatique) ».
Il s’en déduit que l’expert judiciaire inclut bien dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 2% l’état antérieur « préexistant radiologiquement mais asymptomatique de dégénérescence du rachis lombaire bas ».
Or, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’affection en cause étant asymptomatique avant l’accident au regard des conclusions expertales.
Pour autant, s’agissant de la demande tendant à voir fixé le taux de DFP à hauteur de 5%, si la persistance de douleurs est établie, aucun élément médical produit aux débats n’établit une raideur active et une gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toute position nécessitant une thérapeutique régulière. Par ailleurs, l’expert a indiqué en réponse au dire adressé par le conseil de la requérante que le trouble anxieux ne pouvait être retenu car en lien avec la narcolepsie. Par conséquent, aucun élément ne justifie d’aller au-delà des conclusions expertales.
Considérant l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, l’âge de la victime à la consolidation (54 ans) et les conclusions expertales, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 2.800 euros (2% x 1.400 euros).
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[R] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 500 euros avant décote du droit à indemnisation.
L’expert a évalué ce poste à 0.5/7 (lésion du coude gauche).
Ainsi, il sera alloué à [R] [N] la somme de 1.000 euros au regard de la localisation de la lésion et de son âge au jour de la consolidation.
Sur la répartition finale des préjudices de [R] [N] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.533,73 €.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [R] [N] la somme de 90.225,70 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
[R] [N] sollicite le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date du courrier du 6 juillet 2020 ou à défaut de l’assignation.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une condamnation à une indemnité que le juge a fixée, et non de l’exécution d’une obligation inexécutée justifiant un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure d’exécuter ladite l’obligation, l’article 1344-1 du code civil n’est pas applicable.
Faute pour [R] [N] de justifier pour quelle raison le point de départ des intérêts devrait être avancé, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de la décision judiciaire, en application de l’article 1231-7 précité, avec anatocisme.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée à payer à [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 l’ayant fixée au 12 mai 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DECLARE recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 15 mai 2025 et 6 juin 2025 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.533,73 € ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD en qualité d’assureur de [F] [G] à payer en deniers ou quittances à [R] [N] la somme de 90.225,70 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Tierce personne temporaire 2 162,70 €
Perte de gains professionnels actuels 68 322,00 €
Incidence professionnelle 5 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 541,00 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent 2 400,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise médicale judicaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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