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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 avr. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00600
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [K]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [K]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [H] en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [J] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [J] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement suite à une décision du Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon en date du 25 novembre 2014 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 05 juin 2020.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 20 novembre 2022 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [K].
Son dernier passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 02 avril 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
M. [J] [K] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [J] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, indiquant que le patient, avec lequel elle a pu s’entretenir, ne critique pas la mesure d’hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il s’agit en outre ici d’une hospitalisation s’inscrivant dans le cadre de l’article 706-135 du Code de procédure pénale pour des faits relevant d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, en sorte qu’il doit être fait application des dispositions des articles L. 3211-12 II, L. 3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d’une part que le juge ne statue qu’avec un avis émanant du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 et d’autre part qu’aucune mainlevée n’intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux mensuels, arrêtés de réintégration et notifications étant produits aux débats et l’avis du collège étant joint à la saisine, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis médical de réintégration joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 02 avril 2025 une dégradation de l’état psychique de M. [J] [K], en programme de soins SDRE judiciaire, avec rupture de prise de son traitement psychiatrique, avec une tension psychique de plus en plus grande, ayant à son domicile sur ses meubles des armes (coups de poings américains, sabre, grand couteau), et expression d’un délire (se croit un imam, change de nom, avec des thèmes de persécution) nécessitant une réintégration en SDRE.
Par avis motivé du collège du 08 avril 2025 il est relevé que M. [J] [K] a été admis en CSI à son arrivée, qu’il était sthénique, fermé, présentait un délire de persécution sans aucune critique mais acceptait la prise médicamenteuse. Il était également relevé qu’il était alors très irritable avec un risque d’hétéro-agressivité important. Sont décrits au cours de son hospitalisation une diminution de la tension psychique, majeure initialement, permettant l’organisation de temps de sortie hors de la chambre qui se déroulent bien, un patient qui entend le cadre mais rapidement sthénique dans ses demandes avec un risque d’hétéro-agressivité impulsif très présent, étant précisé qu’il tape dans les murs et crie. Il est aussi relevé la poursuite progressive de l’amélioration clinique, que le patient est plus calme avec davantage de tolérance à la frustration et une critique partielle du délire de début d’hospitalisation. Il est toutefois décrit la persistance probable d’un délire de persécution évoluant à bas bruit et il est fait état d’un risque important de nouvelle rupture médicamenteuse et plus globalement de rupture des soins générant un potentiel passage à l’acte hétéro-agressif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce d’autant plus que le patient lui-même ne critique pas la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à :
— [J] [K]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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