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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2024, n° 24/07035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Monsieur [O] [M]
Madame [K] [N] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWG
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [N] épouse [M],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWG
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 02/07/2024 à étude, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [O] [M] et [K] [M] née [N] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [O] [M] et [K] [M] née [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [O] [M] et [K] [M] née [N] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [O] [M] et [K] [M] née [N] au paiement d’une somme de 1708,33 euros au titre des loyers et charges ;condamner solidairement [O] [M] et [K] [M] née [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer majoré de 50% et charges et à défaut d’un montant qui ne saurait être inférieur au montant du loyer et des charges ; condamner solidairement [O] [M] et [K] [M] née [N] au paiement d’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 04/07/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 11/10/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de son instance à l’exception de sa demande au titre des dépens.
Elle indique que la dette a été soldée au cours de la procédure judiciaire, après la délivrance des assignations.
[O] [M] et [K] [M] née [N], comparant en personne, acceptent le désistement et sollicitent le rejet de la demande au titre dépens.
Ils indique avoir tenté de trouver une solution amiable au litige avant la procédure judiciaire et avoir également eu des frais (courriers, rendez-vous nécessitant de poser des jours de congé, audience) au cours de la procédure. Ils précisent souhaiter changer de logement.
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWG
La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formulé de défense et acceptent le désistement.
Le désistement d’instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance restent à la charge du demandeur qui s’est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n’étant que l’accessoire de la demande principale ayant fait l’objet d’un désistement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, des contestations soulevées par les défendeurs, de la situation respective des parties et en équité, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procedure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société IMMOBILIERE 3F ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société IMMOBILIERE 3F ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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