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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 avr. 2026, n° 24/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 28 Avril 2026
S.A.S. [T] [H]
C/
[I], [V]
N° RG 24/04473 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CF
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffier
DEMANDERESSE
— La S.A.S. [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
— Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
— Madame [Y] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Après l’audience de mise en état physique du 17 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société MACIF.
Le 03 septembre 2022, un incendie a ravagé la maison.
Une expertise amiable a été diligentée et la MACIF a proposé aux époux [I] une indemnité de 226 259,16 euros.
Selon devis accepté le 26 janvier 2023, les époux [I] ont confié les travaux de réfection de leur maison à la société [T] [H] pour un montant de 245 982,36 euros TTC.
Le 09 janvier 2024, la société [T] [H] a émis une facture d’un montant de 35 424,39 euros TTC correspondant, après déduction des acomptes déjà versés, au solde du coût de son intervention.
Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] ont refusé de procéder au règlement de la facture du solde des travaux et de signer le procès-verbal de réception, arguant notamment de l’existence de désordres et de malfaçons.
Par courrier en date du 12 juillet 2024, le conseil de la société [T] [H] a mis en demeure les époux [I] d’avoir à acquitter la somme de 35 424,38 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 12 novembre 2024, la SAS [T] [H] a assigné Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la SAS [T] [H] à l’encontre de Monsieur et Madame [I],y faisant droit,condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer et porter à la SAS [T] [O] [D] la somme de 35 424,38 euros correspondant au montant TTC de la facture n°0I/01/24 émise par la SAS [T] [H] le 9 janvier 2024,condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la SAS [T] [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices distincts subis par la SAS [T] [H] du fait de la résistance abusive opposée par Monsieur et Madame [I] dans le cadre de ce paiement, condamner enfin, sous la même solidarité, Monsieur et Madame [I] à payer à la SAS [T] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04473.
Par conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] ont demandé au Juge de la mise en état aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire avec mission proposée, ordonner le sursis à statuer de l’instance au fond dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,dire qu’ils feront l’avance des frais d’expertise judiciaire, condamner la SAS [T] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par des conclusions d’incident en réponse notifiées au RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, SAS [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident, faire injonction à Monsieur et Madame [I] de déposer des conclusions au fond dans le cadre de l’instance RG 24/04473, condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la SAS [T] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens. Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire l’estimant tardive et dilatoire, la SAS [T] [H] soutient qu’un expert MAIF est intervenu et que les factures émises ont été contrôlées par ledit expert. En outre, elle souligne que les époux [I] ne se sont jamais plaints pendant la durée des travaux.
Au dernier état de leurs prétentions sur l’incident, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] maintiennent leurs demandes initiales et complètent la mission sollicitée.
Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] soutiennent notamment qu’ils se sont toujours plaints des travaux réalisés et de la facturation opérée auprès de l’entreprise.
L’incident a été retenu le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 256 du même code dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] produisent notamment un procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 23 janvier 2025.
Le commissaire de justice dresse une liste exhaustive de désordres et de malfaçons concernant :
la porte de garage l’enduit de façade le seuil d’une porte-fenêtre située en façade arrière qui est fissuré, la plomberiel’escalierl’isolation les nourrices d’alimentation d’eau les volets à l’étage. En outre, les époux [I] démontrent par la production d’échanges de SMS que des discussions ont pu avoir lieu entre les parties avant l’assignation à propos de certaines finitions et de désaccord sur le montant de la facture finale.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige, à savoir l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la société SAS [T] [H], leur ampleur, cause et origine et les travaux de nature à y remédier.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par les époux [I] et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à leurs frais avancés selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine »
Le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée a pour but de vérifier l’existence des désordres et non-façons ou non-conformités allégués par les époux [I] quant aux travaux réalisés par la SAS [T] [H] dont cette dernière demande paiement, l’expert ayant également pour mission de faire les comptes entre les parties.
Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire, l’expertise étant un élément déterminant pour la présente instance.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 3] -
Demeurant Agence Architecture [K] [S] – [Adresse 4]
[Localité 4]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [B] [Q]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 3] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 23 janvier 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Dire si la reconstruction effectuée par la société [H] est une reconstruction à l’identique ;
11°) Dire si l’étanchéité est conforme à la norme RT2012 ;
12°) Dans la limite de sa compétence technique, dire si les travaux réalisés correspondent au devis et aux facturations de la société [H] ;
13°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
15°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
16°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
17°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
18°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
19°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire ci-dessus désigné,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire ci-dessus désigné,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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