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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSRANCES, S.A.R.L. CLIPE SERVICES, S.A.R.L. BA ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QNN
AFFAIRE : [T] [K] épouse [D] C/ S.A. MAAF ASSRANCES, S.A.R.L. BA ENERGIE, [L] [O], S.A.R.L. CLIPE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] épouse [D]
née le 08 Mai 1954 à [Localité 10] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. BA ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. CLIPE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MAAF ASSRANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 20 Janvier
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [G] [H] – 1650 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Madame [T] [K], épouse [X], propriétaire d’une maison d’habitation avec appartement attentant, sis [Adresse 5] [Localité 12] ([Localité 8], a entendu faire procéder à la rénovation de son bien, pour un montant de plus de 350 000 euros TTC.
Elle a notamment fait appel à :
Monsieur [L] [O], en qualité d’architecte ;
la SARL BA ENERGIE, qui s’est vu confier
les lots de travaux de la maison « chauffage électrique par le sol », « électricité », « plomberie sanitaire », « VMC double flux » ;
les lots de travaux de l’appartement « chauffage électrique et eau chaude sanitaire », « électricité », « plomberie sanitaire », « VMC simple flux » ;
la SARL CLIPE SERVICES, qui s’est vu confier
les lots de travaux de la maison « chauffage par le sol, pompe à chaleur, eau chaude sanitaire » et « climatisation » ;
le lot de travaux de l’appartement « climatisation ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 20 janvier 2022.
Par courriel en date du 27 janvier 2023, adressé à la SARL BA ENERGIE, Madame [T] [K], épouse [X], a formulé différentes observations sur son décompte général et définitif, ainsi que sur les travaux réalisés.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 15 mars 2023.
Par courriel en date du 09 décembre 2023, Madame [T] [K], épouse [X], a fait état à l’architecte de différents désordres.
Le 10 janvier 2025, Maitre [W] [U], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités dénoncés par son mandant.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 mars 2025, Madame [T] [K], épouse [X], a fait assigner en référé
Monsieur [L] [O] ;
la SARL BA ENERGIE ;
la SARL CLIPE SERVICES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [T] [K], épouse [X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [O], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL BA ENERGIE, la SARL CLIPE SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, leur assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, donner acte à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE et de la SARL CLIPE SERVICES, de son intervention volontaire ;
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL CLIPE SERVICES ;
donner acte à la SARL BA ENERGIE et à la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, de leurs protestations et réserves ;
à titre subsidiaire, donner acte à la SARL CLIPE SERVICES et à la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause, ordonner une mission habituelle en la matière ;
mettre les dépens à la charge de la Demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MAAF ASSURANCES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE, la SARL CLIPE SERVICES.
Par conséquent, il conviendra de la recevoir en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat d’architecte, les devis et marchés de travaux, les courriels des 27 janvier 2023 et 09 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal du 10 janvier 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [L] [O], la SARL BA ENERGIE et la SARL CLIPE SERVICES dans leur survenance.
La SARL CLIPE SERVICES conteste l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, en ce qu’aucun élément objectif ne viendrait établir l’existence d’un grief à son encontre, une simple allégation de la Demanderesse étant insuffisante selon elle.
Toutefois :
l’emplacement du détecteur de température de la pompe à chaleur de la maison a été critiqué par Madame [T] [K], épouse [X], dans son courriel du 27 janvier 2023, alors qu’il s’agit de travaux confiés à la SARL CLIPE SERVICES ;
la performance du chauffage de la maison a fait l’objet de critiques objectives et vérifiables de la part du maître d’ouvrage dans son courriel en date du 09 décembre 2023, de nouveau allégués lors de l’établissement du procès-verbal de constat avec l’émission de l’hypothèse de l’absence de chauffage sous l’îlot de la cuisine et la baignoire, alors que les travaux de chauffage par le sol et de pompe à chaleur de la maison ont été confiés à la SARL CLIPE SERVICES ;
les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) n’auraient pas été communiqués.
Ces critiques portent sur des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur selon lesquelles la responsabilité de la SARL CLIPE SERVICES pourrait être recherchée et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [T] [K], épouse [X], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [T] [K], épouse [X], sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE, la SARL CLIPE SERVICES, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [P]
[P] ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [T] [K], épouse [X], uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [T] [K], épouse [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [K], épouse [X], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [T] [K], épouse [X], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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