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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 18 ] c/ Société [ 38 ] [ Localité 26 ] [ 27 ], Société [ 15 ], Société [ 37 ] ET ADSL CHEZ [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 30 JUIN 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXNC
N° MINUTE : 37/00025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel prononcée par la [19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025
ENTRE :
S.C.I. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTE
ET :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
COMPARANT
ET ENCORE :
Société [23]
dont le siège social est sis [Localité 10] [Adresse 16] [Localité 1]
Société [37] ET ADSL CHEZ [25]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société [38] [Localité 26] [27]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [39] [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Organisme [14]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [12]
dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 5]
Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
Société [40]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
Société [30]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, Monsieur [K] [C] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de la situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 avril 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au terme de sa séance du 25 juillet 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer aux créanciers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée à la [11] le 29 août 2024, la société [17], prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [W], a formé un recours à l’encontre de cette décision en indiquant que Monsieur [C] occupait de manière illégale le logement depuis le 31 mars 2024, son contrat de location ayant pris fin à cette date ; que les charges d’énergie n’étaient que partiellement payées par le débiteur ; que le logement devait être reloué et qu’il en résultait une perte financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
A cette date, la société [17] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, distribuée le 8 février 2025.
Monsieur [C] a comparu à l’audience.
Il a exposé qu’il avait quitté les lieux le 15 novembre 2024 ; qu’il était en cours de reconversion professionnelle du fait de problèmes de santé ne lui permettant plus d’exercer son métier de peintre en bâtiment (opération passée et mise en place d’une prothèse de hanche ; opération à venir d’une seconde prothèse de hanche) ; qu’il était inscrit à [31] et en invalidité depuis le 1er février 2025 ; que son épouse (titulaire d’un diplôme de bac + 3) était en attente d’un titre de séjour pour travailler ; qu’ils avaient 2 jeunes enfants à charge, nés en 2022 et 2024 ; qu’ils étaient à jour du paiement du loyer (logement social) ; qu’il sollicitait la confirmation de la décision de la commission de surendettement, soit une mesure d’effacement de ses dettes, estimant que sa situation n’était pas susceptible d’évoluer favorablement à bref ou moyen terme.
La [13] a écrit pour indiquer qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant à la contestation de la procédure de rétablissement personnel ; que Monsieur [C] était redevable de la somme de 1 347,70 €.
La société [30] (action logement) a écrit pour indiquer qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et elle a déclaré le montant de sa créance pour la somme de 6 144,24 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du recours
Il résulte des articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, laquelle entraîne l’extinction de l’instance.
Selon l’article R 713-4 du code de la consommation, “Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais.
La société [17], qui est demanderesse à l’instance, a été régulièrement convoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Elle n’a pas comparu et du fait de son absence, elle ne développe aucun moyenau soutien de son recours.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir transmis à Monsieur [C] les moyens de son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de respecter le principe du contradictoire, comme le prévoit l’article R 713-4 du code de la consommation précité, étant observé que cet article était reproduit sur la convocation.
Il faut en conclure que son recours n’est pas valablement soutenu
.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation formulée par la société [17] à l’encontre de la décision élaborant les mesures imposées prise par la [19] le 25 juillet 2024.
Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation ;
Déclare caduque la contestation formulée par la société [17] à l’encontre de la décision élaborant les mesures imposées prise par la [19] le 25 juillet 2024 ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Dit que la présente décision et le dossier seront adressés à la [19] à l’issue du délai de rétractation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC – service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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