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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3CG N° MINUTE : 25/00156
DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGRO PROCESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Davy COUREAU substituant Me [V] [I], en qualité d’administrateur du cabinet de Me Bernard COUTIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Mes [F] et [I]
Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville saisi par les sociétés BC, SOURCES DU VERGER et LE SAVOYARD GOURMAND désignant Monsieur [W] [E] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés sis [Adresse 5] à [Localité 6], et ce au contradictoire de la SARL BC, de la SARL SOURCES DU VERGER, de la SARL LE SAVOYARD GOURMAND, la SAS SOREDALNORD EST, de la SARL 4 M FRANCE, de la SARL AU.M ARCHITECTES URBANISTES et de la SARL AGRO PROCESS ; ( RG n° 21/00146)
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 juillet 2021 désignant Monsieur [B] [U] ;
Vu l’ordonnance du 15 février 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE ayant étendu la mission de l’expert et dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de la SAS SUD EST PREVENTION ; (RG n° 21/415)
Vu l’ordonnance du 22 mars 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE ayant étendu la mission de l’expert et dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de la SAS BML – BETON DES MONTS DU LYONNAIS ; (RG n° 22/00033)
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE ayant étendu la mission de l’expert et dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire des sociétés MENARD, SMA SA es qualité d’assureur décennal des sociétés MENARD et 4 M FRANCE, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société SOREDAL NORD EST, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société AU.M ARCHITECTES URBANISTES et AXA France IARD es qualité d’assureur décennal de la société AGRO PROCCESS; ( RG n° 23/374)
Vu l’assignation en date du 27 mai 2025 par laquelle la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire d’Albertville à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 15 juin 2021 ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la SA QBE EUROPE SA/NV suivant message RPVA du 11 juin 2025 ;
Vu l’affaire retenue à l’audience du 17 juin 2025 et sa mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note expertale n°10 établie le 19 juin 2023 que l’expert invite les parties à mettre en cause les assureurs responsabilité décennale des entreprises présentes aux opérations d’expertises. [Pièce n°4]
La société SUD EST PREVENTION étant partie aux opérations d’expertise, il est versé aux débats une attestation d’assurance en matière de responsabilité civile, dont assurance de responsabilité décennale obligatoire, souscrite par la société la société SUD EST PREVENTION auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED selon la police n°83990, à effet à partir du 01/01/2010.
Il sera relevé par ailleurs que la demanderesse précise que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a transféré ses activités d’assurance à la société QBE EUROPE SA/NV suite au BREXIT, ce qui n’a pas été contesté.
Il apparaît donc utile que la société QBE EUROPE SA/NV soit également partie à l’expertise en la qualité d’assureur de la société SUD EST PREVENTION. Il sera donc fait droit à la demande, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. À défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 ( RG n° 21/00146) doit désormais se poursuivre au contradictoire de la SA QBE EUROPE SA/NV laquelle devra être invitée à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir;
DISONS que l’expert devra tenir informée la SA QBE EUROPE SA/NV des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la SA AXA FRANCE IARD.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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