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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05253 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGZJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [O] veuve [F]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [A] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05253 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGZJ
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 6] 1959, Monsieur [P] [N] [F] et Madame [Z] [O] se sont mariés à [Localité 18] sans contrat préalable.
De cette union sont issus : [A] [F] épouse [I] et [U] [F] épouse [V].
Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [F] ont fait plusieurs donations-partages à leurs filles, Madame [A] [I] et Madame [U] [V] les 23 juin 1995, 17 décembre 1996, 5 août 2008, 29 juin 2012 et 15 octobre 2007 et 5 mai 2009.
[P] [F] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 23] (GARD).
Par acte en date du 30 octobre 2023, Madame [U] [V] née [F] a donné assignation à Madame [Z] [F] née [O] (sa mère) et à Madame [A] [I] née [F] (sa soeur) devant la juridiction de céans aux fins de :
— voir constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— voir constater que les opérations de partage sont complexes ;
en conséquence :
— voir prononcer le partage des biens dépendant de la succession de [P] [F] ;
— voir désigner notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— entendre dire que le notaire aura la possibilité de solliciter du juge en charge de surveiller les opérations la désignation d’un expert aux fins de rechercher si les donations consenties n’excèdent pas la part de réserve et si, en conséquence, il n’y a pas eu d’atteinte à la quotité disponible,
— s’entendre les requises condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Madame [U] [V] née [F] sollicite de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [F] et Madame [O]
— DEBOUTER Madame [F] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes
— JUGER recevable la présente action aux fins d’ouverture de la succession et de réduction
Vu l’article 815 du code civil et 1364 du code de procédure civile,
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible
— CONSTATER que les opérations de partage sont complexes
EN CONSÉQUENCE,
— PRONONCER le partage des biens dépendant de la succession de [P] [F]
— DESIGNER notaire pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de Maître [K] ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— DIRE que le Notaire aura la possibilité de solliciter du Juge en charge de surveiller les opérations la désignation d’un expert aux fins de rechercher si les donations consenties n’excèdent pas la part de réserve et si, en conséquence, il n’y a pas eu d’atteinte à la quotité disponible,
— CONDAMNER les requises aux entiers dépens
— Les CONDAMNER d’ores et déjà au versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose notamment que :
— les époux [F] étaient exploitants agricoles ;
— ils ont acquis un patrimoine très important et notamment des biens qui ont fait l’objet de donations-partages ;
— à partir de 2007 ils ont avantagé [A] [I] et ses enfants ;
— Me [K], Notaire de la famille [F] depuis de nombreuses années, a dressé un acte de notoriété avant de procéder à l’archivage du dossier, toutes les démarches amiables étant demeurées vaines ;
— la masse partageable est importante ;
— elle comprend plusieurs contrats d’assurance-vie et des biens ayant fait l’objet des donations détaillées et qui devront être rapportées ;
— Me [B] était intervenue mais sans succès ;
— les tentatives de résolution amiable sont demeurées vaines ;
— subissant depuis le décès brutal de sa fille un traitement inéquitable et injuste, elle est tenue dans l’ignorance des comptes et de toutes les discussions relatives à la succession de son père ;
— elle a obtenu lors de l’établissement de l’acte de notoriété quelques documents confirmant l’existence d’un immense déséquilibre entre elle et sa soeur dans la transmission du patrimoine de ses parents ;
— Monsieur [F] désigne par exemple Madame [I] comme légataire universel aux termes de son testament ;
— des primes d’assurance-vie ont été versées ;
— il y a lieu de craindre l’existence d’une grave atteinte à réserve héréditaire ;
— ainsi elle ne souhaite pas rester dans l’indivision et veut récupérer la part lui revenant, à tout le moins au titre de la réserve ;
— ainsi, elle sollicite que soit ordonné le partage et de désigner pour y procéder un Notaire ;
— il est rappelé qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Elle ajoute que :
— le moyen d’irrecevabilité relatif au contenu de l’assignation et le moyen de prescription sont irrecevables car le juge de la mise en état avait déjà été saisi de ces demandes relevant de la compétence du juge de la mise en état ;
— l’assignation est parfaitement recevable conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— l’action en réduction n’est en rien prescrite car Madame [V] a délivré son assignation le 30 octobre 2023 ;
— il est exclu de désigner Me [K] qui est le Notaire des défenderesses.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 12 janvier 2024. La médiation n’a pas eu lieu.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Madame [Z] [F] née [O] et Madame [A] [I] née [F] sollicitent de :
*à titre liminaire :
— enjoindre à Madame [U] [V] de communiquer son adresse de domiciliation en Espagne ;
*à titre principal :
— débouter Madame [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
*à titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [F] ;
— commettre à cet effet Maître [J] [K], Notaire à [Localité 20] ;
— déclarer que le notaire commis devra tenir compte des droits de Madame [Z] [F] née [O] au titre de la réserve d’usufruit grevant les donations ;
— déclarer prescrite et irrecevable toute demande de réduction ou en rapport à compter du [Date décès 5] 2024 ;
— condamner Madame [U] [V] à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 outre les entiers dépens.
Les défendeurs exposent que :
— il est fait injonction à Madame [U] [V] de justifier de la réalité de sa domiciliation qui n’est pas celle mentionnée dans son assignation;
— en effet elle vit en Espagne et non en France ;
— la mention d’une fausse adresse cause un grief au débiteur ;
— Madame [V] a tourné le dos à sa famille et n’a pas hésité à abandonner ses parents en perte d’autonomie laissant le soin à sa soeur de s’en occuper ;
— Madame [Z] [O] âgée de 90 ans assistée au quotidien par [A] [I] n’a pas revu sa fille depuis plus de dix ans ;
— Madame [U] [V] porte des accusations sans preuves ni pièces justificatives ;
— la demanderesse ne justifie d’aucune demande amiable de partage et a refusé la médiation, se réfugiant derrière des courriers adressés à son notaire en l’absence de toute concertation familiale ;
— les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’ont pas été respectées en ce que la demanderesse ne peut solliciter un partage sans diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et sans intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
— ensuite, Madame [V] semble méconnaître l’existence d’une réserve d’usufruit au profit des donateurs et du survivant ;
— il est donc prématuré à ce stade d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
— à titre subsidiaire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de commettre Me [K], le Notaire de la famille pour procéder au règlement de la succession ;
— le tribunal devra tenir compte des droits du conjoint survivant bénéficiant de la jouissance des biens donnés jusqu’au décès et juger prescrite et irrecevable toute demande en réduction ou en rapport à compter du [Date décès 5] 2024.
****
La clôture a été fixée au 21 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 21 février 2025 a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande liminaire de communication d’adresse de domiciliation
Les défendeurs font injonction à Madame [U] [V] de communiquer son adresse de domiciliation.Or, en pièces 17 et 18, Madame [V] justifie de son adresse comme étant [Adresse 9] à [Localité 7] de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de communication.
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quantà la répartition des biens ainsi que les diligences enterprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Les défendeurs sollicitent que la demanderesse soit déboutée de sa demande en ce que Madame [V] ne peut pas demander un partage judiciaire sans diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et sans intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Or, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déjà rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile aux termes de son ordonnance du 10 octobre 2024 en précisant que “En l’espèce, l’assignation délivrée à Mme [Z] [O] et à Mme [A] [F] mentionne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, consistant en des immeubles situés sur les communes de [Localité 23], du [Localité 15] et de [Localité 12], des parcelles de terre ainsi un terrain constructible de 8 000 m2.
Mme [U] [F] mentionne ses intentions quant à la répartition des biens puisqu’elle réclame, a minima, sa part de réserve héréditaire dans la succession de [P] [F].
S’agissant des diligences entreprises, le conseil de Mme [U] [F] a interrogé Me [B], notaire instrumentaire, à cinq reprises, par courriers des 15 juin 2021, 7 septembre 2021, 14 avril 2022, 29 août 2022 et 22 février 2023, sur l’état d’avancement du règlement de la succession de [T] [F]. Le courriel du 13 septembre 2022 aux termes duquel Me
[B] indique avoir archivé le dossier sans suite démontre que la succession ne peut être réglée à l’amiable”.
Les défendeurs exposent aussi que la demande est prématurée en l’état d’une réserve d’usufruit au profit des donateurs. Or, le fait d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ne fait pas obstacle à la prise en compte des droits des héritiers et également leurs droits en usufruit.
Dès lors et conformément à la demande, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [F], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les défendeurs sollicitent la désignation de Me [K] [J], Notaire à [Localité 20].
Cependant à défaut de choix commun, il convient de désigner Maître [C] [E], Notaire associé de l’étude [Y] – [D] & Notaire [Adresse 8] [Courriel 11].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure de procéder à l’évaluation de cette propriété immobilière. Il pourra à cet effet s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la demande des défendeurs tendant à déclarer prescrite toute demande en réduction ou en rapport à compter du [Date décès 5] 2024
Les défendeurs sollicitent de déclarer prescrite toute demande en réduction ou en rapport à compter du [Date décès 5] 2024. Cependant, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que ce moyen est irrecevable.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1e) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’état de ces dispositions, il appartenait aux défendeurs de soulever le moyen de prescription devant le juge de la mise en état de telle sorte que l’exception de prescription est en effet irrecevable devant la juridiction de céans.
Sur la composition des successions
La succession se compose manifestement notamment de biens immobiliers suivants :
*A [Localité 23] :
une villa lieudit “[Localité 14]”
une parcelle de terre inculte sise lieudit “[Localité 14]”
une parcelle de terre sise [Adresse 22]
une maison d’habitation composée de deux corps de bâtiment sise [Adresse 21]
*[Localité 10] : un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé “LE [Adresse 16]”
*A [Localité 12] : une maison lieudit “Le [Adresse 13]”.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de Monsieur [P] [F] décédé le [Date décès 5] 2019 ;
COMMET pour y procéder Maître [C] [E], Notaire associé de l’étude [Y] – [D] & Notaire [Adresse 8] [Courriel 11] ;
FIXE à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/3 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— rappelle que le Notaire tiendra compte des droits des héritiers au titre des réserves éventuelles d’usufruit;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] née [O] et Madame [A] [I] née [F] de leur demande tendant à enjoindre à la demanderesse de communiquer son adresse de domiciliation ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] née [O] et Madame [A] [I] née [F] de leur demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable la demande en réduction ou en rapport à compter du [Date décès 5] 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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