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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVZ
JUGEMENT
Minute : 25/00786
Du : 16 Décembre 2025
Madame, [U], [Z]
C/
,
[1] (EX NEMO), [Localité 2],
[2] (28960000216470),
[3] (149403883300260173506, 801377574311),
[4] (5030537871, 5030537872)
MENAFINANCE (80622036342)
FRANFINANCE (40396891521, 40396891521)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Décembre 2025 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [U], [Z], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) (6809030), demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
,
[2], [Localité 3], domiciliée : chez, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[3] (149403883300260173506, 801377574311), domiciliée : chez, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[4] (5030537871, 5030537872), demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
,
[5] (80622036342), domiciliée : chez, [6],, [7], [Adresse 8], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
,
[8] (40396891521, 40396891521), demeurant, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Mme, [U], [Z] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4], qui a déclaré son dossier recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 17 mars 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 27 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 837,00 euros, puis un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures pour un montant de 53 941,32 euros.
La décision a été notifiée à Mme, [U], [Z] le 24 mars 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, Mme, [U], [Z] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 23 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme, [U], [Z], comparant en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités. Elle a fait état de ressources constituée de son salaire (2029,72 euros), des prestations sociales de la CAF (713 euros) et de versements ponctuels du père de ses enfants (entre 20 et 30 euros), alors qu’elle a décrit des dépenses de loyer (664 euros), des versements à l’Aide Sociale à l’Enfance pour un de ses fils (90 euros). Elle a ajouté que son fils aîné avait été récemment poignardé, qu’il ne pouvait donc travailler et attendait une indemnisation et qu’elle était désormais en dépression en lien avec cet événement. Elle a affirmé ne pas percevoir d’APL. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article, [U]-4 du code de la consommation.
Mme, [U], [Z] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré avant le 6 novembre 2025, le justificatif de ses ressources perçues auprès de la Caisse d’allocations familiales et de tout changement de dépenses.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme, [U], [Z] a transmis une note en délibéré le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme, [U], [Z] a été autorisée à transmettre par note en délibéré les justificatifs de ses ressources perçues auprès de la Caisse d’allocations familiales et de tout changement de dépenses. La note sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 24 mars 2025 à Mme, [U], [Z] dont le recours a été transmis le 10 avril 2025 par la Commission au Tribunal, ce qui implique que Mme, [U], [Z] a formé son recours dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif du débiteur s’élève à la somme de 76 088,34 euros, procédant de huit dettes de crédits à la consommation.
Mme, [U], [Z] n’a déclaré auprès de la commission n’être propriétaire d’aucun bien ni patrimoine ; il ne ressort d’aucune autre pièce qu’elle dispose en réalité d’un autre patrimoine.
Elle a déclaré deux personnes à charge, soit ses enfants mineurs, à la Commission.
Les ressources mensuelles de la débitrice sont donc les suivantes :
2029,72 euros de salaire mensuel selon les bulletins de paie fournis713,37 euros de prestations sociales au regard de l’attestation de versement du 6 octobre 2025,20 euros de pension alimentaire Soit un total de 2763,09 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de Mme, [U], [Z] s’élève à la somme de 924,83 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
Forfait de base pour trois personnes : 1074 euros, comprenant le coût élevé des cotisations d’assurance santé mutuelle (138 euros), de transport (88 euros) et du forfait mensuel de piscine (45 euros),Forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros, comprenant donc les charges de chauffage collectif du loyer,Charges d’habitation pour trois personnes (frais réels) : 260,66 euros, comprenant les frais de téléphonie, d’internet, d’assurance mobile et d’assurance habitation,Loyer : 507,42 euros selon l’offre de logement de l’Office public de l’habitat d,'[Localité 5],Soit un total de 2053,08 euros.
Concernant les consommations d’eau froide, il convient de relever que les documents fournis concernent l’ancien logement de Mme, [U], [Z], si bien que ces dépenses ne sont pas actualisées et qu’il convient donc d’écarter ce poste de charges.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de 710,01 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir sa capacité de remboursement.
Mme, [U], [Z] ayant déjà fait l’objet d’un plan de surendettement pendant 57 mois, si bien que les nouvelles mesures imposées ne peuvent dépasser 27 mois.
Compte tenu du montant de la dette unique, il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement sur une durée de 27 mois, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances mensuelles maximales de 710 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures de rééchelonnement imposées.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme, [U], [Z] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4] du 17 mars 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme, [U], [Z], qui entreront en vigueur le 1er mars 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2026 au 30/05/2028
Montant remboursé
Effacement partiel en fin de plan
Restant dû fin
Cabot Financial – 6809030
1688,34€
0,00%
15,75€
425,37€
1262,97€
0,00€,
[3] – 149403883300260173506
2059,35€
0,00%
19,22€
518,84€
1540,51€
0,00€,
[3] – 801377574311
6196,48€
0,00%
57,82€
1561,17€
4635,31€
0,00€
Creatis – 28960000216470
39245,93€
0,00%
366,21€
9887,78€
29358,15€
0,00€,
[4] – 5030537871
7227,73€
0,00%
67,44€
1820,98€
5406,75€
0,00€,
[4] – 5030537872
2551,72€
0,00%
23,81€
642,89€
1908,83€
0,00€,
[8] – 40396891521
1000€
0,00%
9,33€
251,94€
748,06€
0,00€,
[8] – 40396891521
5899,99€
0,00%
55,05€
1486,47€
4413,52€
0,00€,
[5] – 80622036342
10218,83€
0,00%
95,35€
2574,57€
7644,26€
0,00€
Total
76088,34€
710€
19170,01€
56918,36€
0,00€
DIT que Mme, [U], [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme, [U], [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à Mme, [U], [Z], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [U], [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [U], [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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