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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 28 janv. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 23/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJO / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [K] épouse [T]
C /
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017260 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [W] [K] épouse [T]
Monsieur [B] [T]
Et
[Adresse 2]
à
CAF
Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Me Youcef IDCHAR,
Et
1 Copie certifiée conforme
à
Association [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [W] [K], le 26 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 04 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [K], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 17] (ALGERIE)
et de
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (ALGERIE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes et pour une nouvelle durée de quatre mois en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact, et ce durant une période de quatre mois,à compter de la mise en place effective de la mesure,et fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure de droit de visite en lieu neutre :
Association [15]
service Espace Rencontre
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Courriel 14]
tel [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT qu’à l’issue de l’exercice de ce droit de visite en lieu neutre, Monsieur [B] [T] pourra exercer librement son droit de visite au profit de [N] [K] en accord entre les parents et, à défaut d’accord : un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, avec, durant quatre mois, passage de bras en lieu neutre puis à l’issue au domicile de Madame [W] [K] ;
DIT que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
DÉSIGNE pour les passages de bras :
Association [15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Courriel 14]
tel [XXXXXXXX01]
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que doit verser Monsieur [B] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [N] né le [Date naissance 6] 2022 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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