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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 24/00464 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5BL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [C], [B] [I] [Adresse 9]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Nicolas MARGUERIE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [K] [P] veuve [R] le 12 août 2024 à M. [J] [I] ;
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [K] [R], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Condamner M. [J] [I] à déplacer sur son propre terrain son compteur EDF et son regard et dispositif Télécom, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par équipement, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. [J] [I] à remettre en état le terrain de Mme [K] [R] après réalisation des travaux de déplacement, et ce de manière à ce que ces travaux de déplacement n’y paraissent plus, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la fin des travaux ; Débouter M. [J] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner M. [J] [I], outre aux dépens, à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [J] [I], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Constater l’existence d’une servitude du père de famille au bénéfice des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] ; Débouter en conséquence Mme [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ; Constater en toute hypothèse l’existence de contestations sérieuses rendant irrecevable la demande en cause de référé ; Condamner Mme [K] [R], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS
Sur les obligations de faire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que le compteur EDF desservant la propriété de M. [J] [I], ainsi que le regard Télécom, sont implantés sur la parcelle appartenant à Mme [K] [R], cadastrée section ZE n°[Cadastre 4].
Mme [K] [R] sollicite, en conséquence, le déplacement de ces équipements sur la propriété de M. [J] [I], ainsi que la remise en état de sa parcelle, faisant valoir que leur présence constitue une atteinte à son droit de propriété.
M. [J] [I] s’oppose à ces demandes, soutenant, d’une part qu’il existerait une servitude du fait de l’homme résultant de l’implantation initiale de ces ouvrages par M. [Z] [D], ancien propriétaire des deux fonds, et, d’autre part, que lesdits équipements n’appartiennent pas aux particuliers, mais relèvent de la propriété des gestionnaires des réseaux publics, de sorte qu’aucune condamnation ne pourrait être exécutée à son encontre.
Il existe ainsi une discussion entre les parties, tant sur l’existence d’une servitude que sur la propriété des ouvrages en cause.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation sous astreinte présentées par Mme [K] [R] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, au vu des éléments produits, il ne peut être constaté ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent de nature à justifier une mesure conservatoire immédiate.
En effet, la présence des équipements litigieux sur la parcelle de Mme [K] [R], bien qu’elle soit discutée, résulte d’une situation ancienne, sans qu’il soit démontré qu’elle entraverait actuellement l’usage normal du bien, ni qu’elle ferait courir un risque particulier de danger.
L’éventuelle atteinte au droit de propriété invoquée suppose au préalable de trancher les questions de fond relatives à l’existence d’une servitude et à la propriété des ouvrages, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [R] de l’ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [R], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
M. [J] [I] n’étant pas condamné aux dépens, Mme [K] [R] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [J] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS Mme [K] [R] de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS Mme [K] [R] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [K] [R] et M. [J] [I] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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