Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PSP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [I], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Q] [C]
né le 26 Juin 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [I]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Q] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 26 février 2026 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Barbara DUFRAISSE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Monsieur [Q] [C] a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il prend ses médicaments. Avec le personnel, ça se passe bien. Il n’a pas trop d’interactions avec les autres patients. Il est dans une unité fermée. Parfois, il va dans l’unité ouverte pour manger. Ce n’est pas sa première hospitalisation. Il n’a pas de visites et est tout seul à Bordeaux. Il a pu appeler sa mère qui sur Paris. Ce n’est pas prévu qu’elle vienne le voir. Il doit l’appeler cette semaine, avant qu’elle parte en Martinique. Il n’a pas vu le médecin récemment. Il lui semble que le traitement a été ajusté.
Liminairement, son conseil remarque sur le certificat médical qui a été établi par un médecin extérieur, il est postérieur à l’arrêté du maire. L’arrêté du maire est fondé sur un certificat d’un praticien de l’hôpital, alors que ça aurait dû être sur un certificat d’un médecin extérieur. L’hospitalisation se passe bien. Il prend son traitement. Il y a une amélioration. Au fond, il est expliqué que son hospitalisation a été décidée car il avait des difficultés à être joignable. Il en a conscience et a acheté un téléphone et reprend son traitement. Il souhaite la mainlevée. Il estime pouvoir suivre son traitement en programme de soins. Il sollicite la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures pour mettre en place un programme de soins. Monsieur est en maison relai et pourrait être accompagné dans la reprise de ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Au sens de L. 3213-1 du code de la santé publique : "Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil…”. Il ressort des pièces de la procédure que le certificat médical d’admission a été établi par le Docteur [J] [E], médecin généraliste le 27 02 2026 à 11h40 et que l’arrêté municipal de la ville de Bordeaux du 26 février 2026 est basé sur un certificat médical du docteur [H] [P] [F] du 26 février 2026 à 17h25 du CMP Pôle BSM praticien Hospitalier à Bordeaux. Ces deux médecins sont hors établissement d’accueil. En conséquence, la procédure est régulière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [D] [I] en raison de troubles du comportement survenus à domicile, dans le contexte d’une rupture thérapeutique. Le patient présentait un contact opposant avec une dénégation de ses troubles.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une minimisation des troubles du comportement survenus à domicile, reconnaissant d’ailleurs une mauvaise observance de ses soins. Le patient tient un discours pauvre avec un temps de latence dans les réponses. La conscience des troubles est fragile, de la même manière que l’adhésion aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Q] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [C],
Dit l’exception soulevée par le conseil de M. [Q] [C] recevable,
Rejette l’exception soulevée par le conseil de M. [Q] [C],
Déclare la procédure recevable,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [C]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [D] [I].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00698 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PSP
M. [Q] [C]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [I],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Activité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Accord ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opération bancaire ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Minute ·
- Statuer ·
- Siège
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage ·
- Dommage imminent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Voie publique
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Juge ·
- Compte ·
- Domiciliation ·
- Masse ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.