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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81724
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPX
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DAUCHEL
CE Me LECRENAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE LE MEDITERRANNEE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009 et Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PROVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS de [Localité 9] 382 900 942
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B230
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, M. [L] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS ADENTAL GROUPE, entre les mains de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après la CEIDF), pour la somme de 42 426,78 €, sur le fondement du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice. La saisie lui a été dénoncée le 9 avril 2024.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2024, M. [L] [Z] a fait assigner la CEIDF aux fins de :
— condamnation à lui payer 42 426,78 € au titre de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 5 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, M. [L] [Z] n’a pas comparu et la CEIDF a comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure :
— conclusions en défense pour le 3/12/2024,
— conclusions en demande pour le 7/01/2025,
— conclusions en défense pour le 28/01/2025.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La CEIDF sollicite le rejet des écritures de M. [L] [Z] et de la pièce n°8 dont elle n’a pas eu connaissance, précisant ne pas avoir d’obligation de se constituer sur le RPVA et que ces éléments auraient pu lui être envoyés par mail.
M. [L] [Z] s’oppose au rejet de ses écritures et justifie de leur envoi le 6 janvier 2025 sur le RPVA.
M. [L] [Z] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la condamnation de la CEIDF à lui payer 42 426,78 € au titre de l’acte de saisie-attribution,
— sa condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de la CEIDF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que les comptes ont été valablement saisis, émet un doute sur la réception du mail de rattrapage par l’huissier, relève les références différentes de réponse. Il fonde sa demande de condamnation sur l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
La CEIDF se réfère à ses écritures, sollicite la mainlevée de la saisie, conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de M. [L] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir la déclaration rectificative envoyée 30 minutes après la première déclaration avec transmission des justificatifs, considérant que le délai de réponse à l’huissier est respecté. Elle estime que la créance n’est pas disponible et observe que les nantissements comportent une clause de blocage des comptes.
La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 25 février 2025 d’une note sur les établissements secondaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures des parties visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA du 18 février et mail du 21 février 2025, la CEIDF a communiqué 3 pièces relatives aux établissements secondaires et une note en délibéré précisant les loyers des établissements secondaires cautionnés et rappelant son objet social de holding. Par message RPVA du 21 février 2025, le demandeur a répliqué en relevant les noms des débitrices principales cautionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions et la note en délibéré
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent produire aucune note après la clôture des débats sauf autorisation ou demande du juge.
En l’espèce, le calendrier de procédure fixé à la première audience n’était qu’indicatif en l’absence de comparution du conseil de M. [L] [Z] à cette audience, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
La procédure étant orale conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la constitution sur le RPVA n’est pas exigée et les parties peuvent développer oralement leurs conclusions.
Ainsi, même si le conseil de M. [L] [Z] aurait dû se rendre compte que son contradicteur n’était pas constitué sur le RPVA et lui adresser ses conclusions et pièces par mail, ses demandes sont identiques à celles de l’assignation et ses conclusions ne visent qu’à répondre au moyen relatif au nantissement soulevé par la CEIDF, également développées à l’oral. La juge est donc saisie des développements oraux sur le nantissement et les conclusions ont donc pu être débattues à l’audience.
De plus, la CEIDF a pu communiquer en cours de délibéré une note précisant les établissements secondaires dont les loyers sont cautionnés, ce qui lui a permis de répondre aux derniers moyens de M. [L] [Z].
Enfin, la pièce 8 est le Kbis du débiteur, pièce qui peut être débattue sans nécessiter une analyse approfondie.
Au total, les conclusions et la pièce 8 du demandeur ont pu être débattues contradictoirement et ne seront pas écartées des débats et les notes et pièces reçues en cours de délibéré ayant été autorisées seront déclarées recevables.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-6 impose au tiers saisi de payer les sommes sur présentation d’un certificat dressé par le greffe ou par l’huissier instrumentaire attestant de l’absence de contestation dans le délai d’un mois. L’article R. 211-9 précise que si le tiers saisi refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire à son encontre.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies.
L’article R211-6 du même code impose au tiers saisi de procéder au paiement sur présentation d’un certificat délivré Par le greffe ou l’huissier de justice attestant de l’absence de contestation.
Le nantissement constitue une sûreté réelle par laquelle le débiteur affecte le bien meuble incorporel ou l’ensemble de biens meubles incoporels, présents ou futurs, en garantie d’une obligation, conformément à l’article 2355 du code civil.
L’article 2360 précise que “lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution”. Le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte selon l’article 2361.
L’article 2363 précise que le créancier nanti a seul le droit au paiement de la créance donnée en nantissement.
Il résulte de ces articles que le créancier ne peut pas saisir un bien nanti qui est affecté à un autre créancier du débiteur, sauf s’agissant du nantissement d’un compte bancaire puisque ce nantissement porte sur la créance future, présente au jour de la réalisation de la sûreté, et porte sur un compte courant dont le débiteur a la libre disposition jusqu’à sa réalisation (CA [Localité 10] 14 janvier 2021 n°19/08059).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée de manière électronique le 4 avril 2024 à 10:17:57. La réponse électronique de la banque faisait état d’un solde saisissable de 90 258,50 €.
La banque a rectifié sa réponse le même jour à 11h12, soit dans un temps immédiat, indiquant que la réponse était inexacte, car la saisie est inopérante, les comptes n’étant pas saisissables car nantis pour caution, avec les actes de nantissement correspondant.
La saisie a été dénoncée le 9 avril 2024 et en l’absence de contestation de sa part, l’huissier a exigé le paiement par courrier du 24 juin 2024.
La banque a répondu le 26 juin 2024 que les comptes étaient nantis, joignant sa réponse du 4 avril.
Il ressort des 4 contrats de nantissement que ceux-ci ont été opérés sur des comptes de dépôt en vue de garantir le cautionnement des loyers concernant les biens immobiliers sis [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 2].
La CEIDF justifie en cours de délibéré des établissements dont les loyers sont cautionnés par le débiteur dont l’objet social est d’accompagner des structures de santé qui n’ont pas nécessairement la même dénomination sociale, le rapport d’audit précisant que la société débitrice est notamment propriétaire des marques Dentego, Dentego School et Dentego Lab. Il se déduit des actes de cautionnements que les noms des sociétés indiquées comme débitrices sont plutôt les bailleurs cautionnés, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur le cautionnement par la société ADENTAL GROUPE de sociétés de son groupe dont les adresses correspondent aux contrats.
Il est donc établi que les établissements dont les loyers sont cautionnés existent et font partie du groupe de la société débitrice.
De plus, les actes de nantissements prévoient un blocage des fonds présents sur les comptes de dépôt nantis dont le solde est affecté à la CEIDF, sans que la débitrice ne puisse avoir la libre disposition de ces fonds.
Dès lors et contrairement à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10], les sommes présentes sur les comptes de dépôt ouverts au sein de la CEIDF par la débitrice n’étaient pas disponibles.
La débitrice saisie ne pouvait donc pas réclamer les sommes présentes sur ces comptes nantis et la CEIDF n’était pas débitrice de ces sommes avant la réalisation ou l’extinction du nantissement.
La saisie-attribution ne pouvant être pratiquée qu’entre les mains du débiteur de son débiteur par le créancier saisissant et la CEIDF n’étant pas débitrice de la SAS ADENTAL GROUPE avant l’extinction du nantissement ou sa réalisation, cette saisie était donc inopérante.
Par ailleurs, la rectification apportée à la réponse électronique a été réalisée dans un temps immédiat et ce laps de temps ne saurait emporter l’attribution des sommes au demandeur alors que la CEIDF n’était pas débitrice de la société ADENTAL GROUPE, alors qu’un retard de réponse ou une déclaration inexacte ou mensongère ne saurait entraîner une telle sanction mais seulement des dommages et intérêts fondés sur l’article R211-5 qui ne sont pas réclamés en l’occurrence.
Dès lors, la demande de condamnation de la CEIDF au titre de ses sommes saisies doit être rejetée.
La saisie étant infructueuse, la demande de mainlevée n’a pas d’objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la demande de M. [L] [Z] est rejetée et la banque justifie avoir apporté une réponse rectificative dans un temps immédiat à celui de la saisie-attribution, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEIDF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [L] [Z] à payer à la CEIDF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne Ile-de-France tendant à voir écarter des débats les conclusions en réponse et la pièce n°8 de M. [L] [Z],
DECLARE recevable les notes et les pièces reçues en cours de délibéré,
REJETTE la demande de condamnation de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne Ile-de-France fondée sur l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie, sans objet,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [Z],
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [L] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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