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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01492 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHXB
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01492 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHXB
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [S], née le 26 Avril 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Annie BERLAND, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
HOPITAL LEON BERARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Patrick GAULMIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Sabine TISSERAND, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES SAINT ANNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Comparante, Représentée par un membre du bureau du contentieux de la responsabilité de la Direction des affaires juridiques du Ministère des armées
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07/11/2025
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Patrick GAULMIN – 0099
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER – 0289
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a été victime d’un infarctus du myocarde au cours de l’année 2003 et a subi une angioplastie coronaire.
Par la suite, un anévrisme de l’aorte a été découvert et surveillé régulièrement et Monsieur [X] [S] a subi une nouvelle angioplastie sur l’artère coronaire gauche en 2020.
Ultérieurement, l’anévrisme s’est majoré et a nécessité une prise en charge chirurgicale.
Monsieur [X] [S] a été opéré à la clinique CLAIRVAL par le Docteur [E] le 07 janvier 2021 afin de bénéficier d’un tube aorto-aortique.
Le 15 janvier 2021, Monsieur [X] [S] a été transféré en rééducation à l’hôpital [Localité 16] BERARD situé à [Localité 15].
Le 19 janvier 2021, Monsieur [X] [S] a été détecté positif au Covid-19 en raison d’un cluster signalé à l’hôpital [12].
Le 26 janvier 2021, une oxygénothérapie est mise en place en raison de l’état de saturation dégradé de Monsieur [X] [S].
Le 29 janvier 2021, l’état de santé de Monsieur [X] [S] s’étant fortement dégradé, ce dernier est transféré en service de réanimation au sein de l’hôpital d’instruction des armées SAINTE-ANNE de [Localité 19]. Il est indiqué que Monsieur [X] [S] présente une pneumopathie Covid hypoxémiante sévère avec atteinte scanographique critique.
Monsieur [X] [S] est décédé le 05 février 2021 suite à un retrait thérapeutique et la mise en place de soins palliatifs.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 09 et 10 avril 2025, Madame [M] [S], ayant droit de Monsieur [X] [S], a assigné l’HOPITAL LEON BERARD, l’HOPITAL [18], l’HOPITAL [14] ANNE, l’ONIAM et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que le droit à indemnisation de [M] [S], ayant droit de feu Monsieur [X] [S], n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de l’article L.1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
— désigner tel expert qui vous plaira afin de déterminer les causes et circonstances du décès de Monsieur [X] [S] ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Madame [M] [S], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’HOPITAL LEON BERARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, l’Hôpital [Localité 16] Bérard ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée ;
— débouter Madame [M] [S] de toutes autres demandes ;
— désigner un collège d’experts spécialisés en cardiologie et en infectiologie ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Madame [S] de sa demande de reconnaissance non contestable de son droit à indemnisation ;
— juger que la société HOPITAL PRIVE DE CLAIRVAL entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves ;
— désigner un Expert judiciaire infectiologue ;
— juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [S] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’ONIAM demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la demande expertise ;
— désigner tel collège d’experts qu’il plaira compétent en chirurgie vasculaire et en infectiologie ;
— compléter la mission des experts de la manière suivante ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [S] ;
— condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute autre demande.
Régulièrement représenté à l’audience par un membre du bureau du contentieux de la responsabilité de la Direction des affaires juridiques du Ministère des armées, l’hôpital d’instruction des armées Saint Anne a déposé un courrier en date du 19 mai 2025 dans lequel il ne s’oppose pas à la mesure expertale et rappelle qu’en tout état de cause, si la responsabilité du ministère des armées devait être recherchée sur le fondement du code de la santé publique, seul le juge administratif serait compétent.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [M] [S], ayant droit de Monsieur [X] [S], verse aux débats toutes les pièces médicales qui justifient la prise en charge de ce dernier par l’hôpital privé CLAIRVAL, le 07 janvier 2021, afin d’effectuer une chirurgie cardiaque, son transfert au sein de l’hôpital [Localité 16] Bérard le 15 janvier 2021, la dégradation de son état de santé suite à une infection au Covid-19, la mise en place d’une oxygénothérapie, son transfert en service de réanimation au sein de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne et le décès le 05 février 2021.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [M] [S], ayant droit de feu Monsieur [X] [S], justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge de Monsieur [X] [S] au sein des différents hôpitaux et les causes et circonstances de son décès.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [M] [S], ayant droit de Monsieur [X] [S], demanderesse à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale afin de déterminer les causes et circonstances du décès de Monsieur [X] [S] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder, un collège d’experts, à savoir :
— Le Docteur [P] [C], [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11]
— Le Docteur [H] [K], [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX02] – Mél : [Courriel 10]
ATTRIBUONS au Docteur [C] [P] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Avec pour mission de prendre position sur l’existence :
* d’une faute imputable aux différents hôpitaux ayant pris en charge Monsieur [X] [S] ;
* d’un accident médical non fautif et dans l’affirmative sur la survenance certaine ou prévisible des lésions constatées, au regard de l’état de santé antérieur, même en l’absence d’intervention ;
* d’une infection nosocomiale ;
ET, dans le respect des textes en vigueur, et notamment du principe du contradictoire :
* convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ses ayants droit ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
* procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
* à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage ou ses ayants droit ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, les experts auront pour mission de :
1. Circonstances de survenue du dommage
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
* Prendre connaissance des antécédents médicaux.
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
* Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué.
* Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. Cause et évaluation du dommage
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
* Dire :
A. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* Interroger le patient ou ses ayants droit sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
*Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide, humaine ou matérielle, a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation. et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003).
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 heures) ;
Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) ;
Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement :
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [M] [S] d’une avance de 1500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame [M] [S], ayant droit de Monsieur [X] [S], aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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