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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTILLAT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02605 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4US
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02605 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4US
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [X] a été victime d’un accident de travail le 17 juillet 2015 qui lui a causé une lombalgie basse.
La [4] ([6]) des Yvelines a pris en charge cet accident.
Par décision du 2 août 2018, la [4] ([6]) des Yvelines a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [X] à 15% à la date de consolidation du 17 juin 2018 pour des séquelles de lombalgies traitées médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes avec limitation de la mobilité lombaire en tenant compte d’un état antérieur.
Par courrier adressé le 2 novembre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [X] a contesté cette décision.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 2 août 2018 fixant à 15% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 17 juin 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles et leur incidence professionnelle, en tenant compte de sa profession d’éboueur, à la suite de l’accident du 17 juillet 2015.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal a désigné le docteur [S] [O] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 17 juillet 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 17 juin, 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail.
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02605 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4US
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 février 2025. Il conclut que le taux d’incapacité permanente de 15% apparaît adapté à la situation séquellaire et qu’un coefficient professionnel de 4% est justifié.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [K] [X] a comparu à l’audience. Son conseil a adressé un courriel pour excuser son absence et au terme duquel il sollicite l’entérinement du rapport déposé par l’expert en majorant le taux professionnel à 5%.
La [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant au terme des conclusions et des pièces annexées qu’elle avait transmises au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, elle demande la confirmation du taux d’IPP à 15% et le rejet du coefficient d’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [X], exerçant la profession de chauffeur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : « Lors de son service, la victime est montée dans une benne de 35m2 de bois pour ranger des éléments qui dépassaient ; son pied gauche s’est enfoncé et le corps a basculé sur le côté droit. La victime a ressenti une douleur au dos. ». Le certificat médical initial du 17 juillet 2015 fait état d’une » Lombalgie basse ». Le 2 août 2018, la Caisse a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Au terme de son rapport, le docteur [O], médecin expert, conclut que « Les séquelles qu’il présente sous forme d’une lomboradiculalgie gauche ont été décrites. Le taux d’IPP de 15% apparaît adapté à la situation séquellaire selon le barème indicatif et, il apparaît qu’un coefficient professionnel, au regard de l’impossibilité de retrouver un emploi comme antérieurement occupé, (justifie) un taux de 4% »
Pour parvenir à ce taux d’IPP, le docteur [O] relève la présence d’une gêne fonctionnelle résiduelle ainsi que les données de l’examen en accord avec l’imagerie. Il note que le tableau est fait de lombo-fessalgies et cruralgies gauches probablement radiculaires distales, l’imagerie mettant en évidence une protrusion en L5-S1 probablement conflictuelle.
Le taux d’IPP fixé à 15% par l’expert est en concordance avec celui qui avait été retenu initialement par le médecin-conseil de la Caisse. Celle-ci en demande la confirmation. Au terme de son mail du 29 janvier 2025, le conseil de Monsieur [K] [X] en demande également la confirmation.
Le désaccord entre les parties porte sur l’application d’un coefficient professionnel, que le docteur [O] fixe à 4%, dont la [6] demande le rejet, tandis que le conseil de Monsieur [K] [X] demande qu’il soit majoré à 5%.
Aux termes de son rapport, l’expert, le docteur [O] justifie l’application de ce coefficient en rappelant qu’ «il n’a pas été tenu compte du retentissement professionnel puisque ce chauffeur poids-lourd, en CDD à l’époque des faits, n’a pu retrouver une activité professionnelle avec sa situation algofonctionnellle lombo-radiculaire. Il nous apparaît donc qu’un coefficient professionnel devrait être retenu de quelques points… », qu’il propose à la juridiction de fixer à 4%.
Pour s’y opposer, la Caisse fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucune incidence professionnelle et que, d’ailleurs, Monsieur [K] [X] bénéficie depuis le 1er septembre 2019 d’une pension invalidité de catégorie 1 au titre de son état de santé globale.
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l’espèce, en premier lieu, la Caisse n’est pas en mesure, preuves à l’appui, d’établir que Monsieur [K] [X] n’a pas été en mesure reprendre une activité professionnelle, en dépit de tentatives infructueuses. Elle se limite à une affirmation selon laquelle ce dernier n’a subi aucune incidence professionnelle, sans étayer sa position. En second lieu, il convient de rappeler que le législateur a établi deux régimes juridiques distincts pour le handicap et l’invalidité, qui correspondent à des notions différentes. Dès lors affirmer que l’intéressé ne pourrait pas faire l’objet d’un coefficient professionnel au motif qu’il bénéficie déjà d’une pension invalidité de catégorie 1 procède d’une confusion entre deux régimes juridiques distincts, les règles d’appréciation n’étant pas les mêmes en matière de prestations sociales liées au handicap et en matière de pension invalidité.
S’agissant de la majoration du coefficient professionnel proposé par l’expert au taux de 5%. Force est de constater que Monsieur [K] [X] n’apporte aucun élément probatoire à l’appui de sa demande, laquelle ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [K] [X] contre la décision du 2 août 2018 de la [4] ([6]) des Yvelines ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] [X] à 15% à la date de consolidation du 17 juin 2018 ;
FIXE à 19% à la date du 17 juin 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [X], incluant le taux de 4% au titre du coefficient professionnel consécutif à l’accident du travail du 17 juillet 2015 ;
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02605 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4US
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [X]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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