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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
08 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/0058
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2A4
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] [E] épouse [X] [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], [Localité 5] (PORTUGAL) (99)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’Albertville
Monsieur [E] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocat au barreau d’Albertville
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 mai 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [P] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (Portugal)
et de
Monsieur [E] [X] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Portugal)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 5] (Portugal)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de 1'acte de mariage des époux [F] [P] [E] et [E] [X] [L] célébré le [Date mariage 3]1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Portugal), et la mention en marge de leurs actes de naissance respectifs, dont l’état civil du ministère des Affaires étrangères de [Localité 7] ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 24 octobre 2024 ;
HOMOLOGUE la convention de divorce régularisée par les époux relative aux conséquences du divorce entre eux et concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en son intégralité, annexée au présent jugement ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation partage du régime matrimonial des époux, annexée au présent jugement, qui sera passée par-devant Maître [S] [N], notaire à [Localité 6] ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées aux termes de la convention et de l’état liquidatif notarié homologués ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l’article 265 du code civil,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
CONDAMNE les parties aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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