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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZMZ
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG,
vestiaire : 1005
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Compagnie GMF Assurances, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 16] (69)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
AESIO MUTUELLE, société mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 janvier 2024, 9 janvier 2024, 12 janvier 2024 et 19 janvier 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner Monsieur [U] [R], son assureur la compagnie GMF ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle AESIO MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de LYON, les deux organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir été victime le 3 juin 2021 d’un accident alors qu’il circulait en scooter et a été percuté par le véhicule de Monsieur [R].
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, finalement confiée au Docteur [E] [P] mais qui n’a pas été menée à son terme, et l’allocation d’une provision.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société GMF et Monsieur [R] à lui régler une provision complémentaire de 50 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il entend que les intérêts courent à compter de l’accident, eu égard à la mauvaise foi dont a fait preuve l’assureur.
Il demande qu’il soit sursis à statuer pour le reste dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Monsieur [D] fait valoir que son droit à indemnisation est intégral en l’absence de faute qui lui soit imputable et soutient que Monsieur [R] lui a coupé la route tandis qu’il avait les yeux rivés sur son GPS.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [R] et son assureur concluent au rejet des prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation de Monsieur [D] à régler à la société GMF une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs affirment que Monsieur [D] roulait à une vitesse excessive et qu’il avait consommé de l’alcool dans une proportion non autorisée par la loi, s’agissant de fautes de nature à exclure son droit à réparation.
Subsidiairement, ils entendent que le droit à indemnisation du demandeur soit réduit de 60 % et que l’intéressé ne reçoive pas de provision, selon un jugement prononçant un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur revêtant la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée abstraction faite des agissements des autres conducteurs en présence, de sorte que les manquements pointés par Monsieur [D] contre Monsieur [R] sont inopérants.
Au cas d’espèce, il est acquis que le 3 juin 2021, à [Localité 19] (69), une collision s’est produite entre un scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 14] piloté par Monsieur [D] et un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [R], dont il est admis qu’il est couvert par le compagnie GMF.
En l’état d’une implication du véhicule de Monsieur [R] dans la survenue du sinistre, l’intéressé et son assureur doivent réparation au profit de Monsieur [D], sauf à démontrer par eux que le demandeur a commis une ou des fautes faisant obstacle à son indemnisation.
Sur la vitesse du scooter piloté par Monsieur [D]
L’article R413-14 du code de la route sanctionne d’une contravention de quatrième classe l’excès de vitesse inférieur à 50 km/h, prévoyant que la sanction est limitée à une contravention de troisième classe lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h.
Les renseignements contenus dans les procès-verbaux 853/2021 établis par les gendarmes de [Localité 18] révèlent que Monsieur [D] circulait au moment du sinistre sur la route départementale 149 avec une vitesse limitée à 80 km/h (pièce 2 feuillet 2 sur 3).
La compagnie GMF et Monsieur [R] entendent établir l’effectivité d’un excès de vitesse imputable à Monsieur [D] en arguant de ce que le compteur de vitesse de son scooter s’est bloqué sur 95 km/h, comme en atteste d’ailleurs le cliché 14 de la planche photographique confectionnée par les gendarmes.
Néanmoins, cette circonstance ne saurait valoir preuve incontestable dès lors que l’aiguille du compteur a pu, sous l’effet du choc, mécaniquement s’arrêter sur un chiffre ne correspondant pas nécessairement à la vitesse qui était celle de l’engin au moment de la collision.
Les défendeurs se prévalent également des explications livrées par Monsieur [R] durant sa garde-à-vue (pièce 10 feuillet 2 sur 3) lorsque l’intéressé a répondu ainsi à la question de savoir si le scooter respectait selon lui la limitation de vitesse en vigueur : “Non. Je pense qu’il arrivait très vite. Les gendarmes m’ont dit après avoir regardé mon compteur bloqué que je devais être entre 10 et 20 km/h et lui vers 120 km/h”.
D’évidence, cet argument est dépourvu de pertinence, dès lors qu’il se contente de renvoyer aux propres déclarations d’une des parties à la procédure, recueillies de surcroît dans le cadre d’une procédure pénale qui exposait l’intéressé à l’engagement de poursuites et ne correspondant même pas aux constatations objectives rapportées par les enquêteurs.
Enfin, Monsieur [R] et la société d’assurance GMF font état du compte-rendu opératoire rédigé le 4 juin 2021 par le Docteur [M] [N] de l’Hôpital [Localité 15] SUD consécutivement à une intervention de laparotomie exécutée sur Monsieur [D], mentionnant que celui-ci “a donc présenté un accident de la voie publique moto contre véhicule léger à 100 km”.
Ainsi que du rapport rendu le 11 mars 2024 par le Docteur [V] [H] en qualité de sapiteur neurologue de l’expert [P] concluant à un traumatisme crânien, en prenant notamment en considération que “le choc a été extrêmement violent, la moto surgissant à 100 km/h contre une camionnette”.
Cependant, la lecture de ce second document laisse apparaître que le praticien médical s’est appuyé sur les renseignements fournis par l’établissement hospitalier ayant pris en charge Monsieur [D], lesquels ne sont étayés d’aucune façon et ne peuvent se substituer à une évaluation technique émanant d’un expert en automobile et accidentologie.
Il ressort donc de tout ce qui précède que le grief relatif au caractère prétendument excessif de la vitesse adoptée par Monsieur [D] n’est pas fondé.
Sur le taux d’alcoolémie de Monsieur [D]
L’article R234-1 du code de la route punit d’une contravention de quatrième classe la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre, pour les conducteurs autres que ceux prenant en charge un véhicule de transport en commun, soumis à l’obligation de conduire un véhicule muni d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, titulaire d’un permis auquel un délai probatoire est applicable ou en situation d’apprentissage.
La pièce n°7 du procès-verbal des gendarmes signale la réception du rapport d’analyse des prélèvements sanguins de Monsieur [D], avec un résultat pour l’alcoolémie de 0, 41 gramme par litre.
Cette circonstance suffit pour considérer que la seconde faute reprochée au demandeur n’est pas non plus établie, de sorte que le droit à indemnisation de Monsieur [D] est total.
Sur la demande de provision
Dans son ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a condamné solidairement la société GMF ASSURANCES et Monsieur [R] à régler à Monsieur [D] une provision de 35 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’assureur justifie en outre qu’il avait précédemment versé à la victime une première provision de 3 100 €, selon quittance rédigée le 13 septembre 2021.
Il est ainsi avéré que Monsieur [D] a déjà encaissé une somme globale de 38 100 €.
La gravité des blessures ayant affecté le demandeur à l’occasion de l’accident du 3 juin 2021 résulte des différents documents médicaux figurant à son dossier, parmi lesquels le certificat médical initial établi le 8 juin 2021 par le Docteur [L] [I] de l’Hôpital [Localité 15] SUD détaillant les lésions suivantes : pneumothorax droit, hémopéritoine, contusion intestinale, arrachement de l’appareil extenseur de la jambe gauche et multiples fractures (foie, bassin, corps vertébral, côtes, poignet gauche, genou droit).
Monsieur [D] démontre que son état a imposé la réalisation de plusieurs gestes opératoires.
Si les investigations entreprises par le Docteur [P] n’ont pas encore donné lieu à dépôt d’un rapport, les conclusions d’ores et déjà formulées par son confrère [H] retiennent sur le plan neurologique un déficit fonctionnel permanent de 26 % et des souffrances endurées à hauteur de 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ces éléments justifient d’accorder à Monsieur [D] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 €, au paiement de laquelle Monsieur [R] et la compagnie GMF seront tenus in solidum.
Cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance durant le temps ou jusqu’à la survenue d’un événement qu’elle détermine.
Les parties en présence sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif du Docteur [P], étant observé que le tribunal ignore l’état d’avancement des travaux menés par l’homme de l’art.
Si une décision de sursis à statuer est effectivement fondée dans son principe, il convient de la limiter à une période d’une année courant à compter de la signification du jugement, afin de permettre un réexamen de l’affaire dans un délai raisonnable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] et la compagnie GMF seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné, ni d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et la compagnie GMF ASSURANCES à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [W] [D] dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2021
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et la compagnie GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [W] [D] une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive du dommage causé par l’accident de la circulation du 3 juin 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de jugement
Sursoit à statuer relativement aux autres prétentions de Monsieur [W] [D] pour une durée d’un an à compter de la signification du jugement
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et la compagnie GMF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et la compagnie GMF ASSURANCES à régler à Monsieur [W] [D] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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