Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HES
AFFAIRE : Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY C/ [H] [U], [C] [R] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [R] épouse [U]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 11] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025 – Délibéré au 16 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI CHARBONNIERES a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 5], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu en état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 10 février 2017, Monsieur [H] [U] et Madame [C] [R], son épouse (les époux [U]) ont acquis de la SCCV SCI CHARBONNIERES une maison d’habitation au sein dudit ensemble immobilier.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2018.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de reprise des désordres dénoncés a posteriori, les époux [U] ont engagé une procédure devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de LYON, à laquelle la société étrangère LLOYD’S DE LONDRES a été appelée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, selon assignation en date du 18 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue à l’instance au fond comme venant aux droits de la société LLOYD’S DE LONDRES.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 05 novembre 2024, distribué le 08 novembre 2024, les époux [U] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre afférent à :
l’apparition de taches de moisissures importantes au niveau des murs extérieurs du rez-de-chaussée de leur bien, liées à des infiltrations et de l’humidité présente dans ces murs.
Les deux experts désignés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont été récusés par les époux [U] selon courriers en date des 21 novembre 2024 et 19 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2025, la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été autorisée à assigner les époux [U] à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé
Monsieur [H] [U] ;
Madame [C] [R] épouse [U] ;
aux fins de voir désigner un expert pour diligenter l’expertise dommages-ouvrage.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
désigner un expert bénéficiant de l’agrément CRAC ou disposant d’une parfaite connaissance des spécificités de la procédure amiable de l’assurance dommages-ouvrage afin qu’il se prononce sur les dommages déclarés par les époux [U] dans leur courrier daté du 05 novembre 2024 ;
ordonner que la mission de l’expert soit celle prévue par les clauses types applicables en matière d’assurance dommages-ouvrage ;
fixer au 31 janvier 2025 la date limite à laquelle l’expert désigné devra établir son rapport et le communiquer à l’assureur dommages-ouvrage et à son conseil ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande tendant à la désignation d’un expert bénéficiant de l’agrément CRAC ou disposant d’une parfaite connaissance des spécificités de la procédure et de l’expertise dommages-ouvrage ;
désigner un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON ;
dire que l’expert rendra un rapport préliminaire permettant à l’assureur de notifier sa décision sur la question de mise en jeu de sa garantie avant le 31 janvier 2025 et un rapport final avant le 28 février 2025 ;
dire que la réunion d’expertise se tiendra le 27 ou le 28 janvier 2025 au [Adresse 5] ;
condamner la Demanderesse à leur verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Demanderesse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un expert dommages-ouvrage
Aux termes de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances : « Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
[…]
La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les assurées ont récusé, par deux fois, l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage s’agissant de leur déclaration de sinistre en date du 05 novembre 2024, reçue par l’assureur le 08 novembre 2024.
La désignation d’un expert pour diligenter l’expertise dommages-ouvrage ne répond pas aux dispositions afférentes aux mesures d’instruction in futurum et n’impose pas au juge de nommer un expert judiciaire.
De plus, la spécificité de la procédure d’expertise dommages-ouvrage, encadrée par des délais brefs et dont le contenu des rapports préliminaire et définitif déroge à ce qu’il est attendu d’un rapport d’expertise judiciaire, invite à nommer un expert compétent au plan technique mais aussi familier de ce processus.
La compétence, l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité d’un expert ne sauraient être mises en cause a priori, du seul fait qu’il est agréé par les compagnies adhérentes à la convention de règlement de l’assurance construction ou en considération des positions adoptées précédemment par l’assureur au vu de rapports d’autres experts agréés.
Toutefois, la récusation systématique des experts agréés par les époux [U], l’intensité de leur conflit avec l’assureur dommages-ouvrage et les ordonnances de référés des 16 juin 2023 (RG 23/01212) et 29 septembre 2023 (RG 23/01670), qui ont déjà procédé à la désignation d’experts après une double récusation de ceux missionnés par l’assureur dommages-ouvrage, conduisent, au cas présent, à désigner un expert judiciaire pour accomplir la mission prévue par le code des assurances.
Un expert ayant déjà été désigné entre les mêmes parties, au sujet du même ouvrage et selon la même procédure, pour des déclarations de sinistres précédentes, au moyen des ordonnances précitées, il est opportun de le désigner à nouveau, ce d’autant plus qu’il a pu respecter les délais particulièrement brefs qui lui étaient impartis.
Enfin, la déclaration de sinistre ayant été reçue par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 08 novembre 2024 et les articles du code de procédure civile relatifs à la computation des délais étant applicables à ceux prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances (Civ. 3, 18 févier 2004, 02-17.976), les délai de soixante et quatre-vingt-dix jours, portés à quatre-vingt-dix et cent vingt jours en raison des récusations des experts nommés par l’assureur dommages-ouvrage, ont commencé à courir le 09 novembre 2024 et expireront les jeudi 06 février 2025 à vingt-quatre heures et lundi 10 mars 2025 à vingt-quatre heures.
Par conséquent, il conviendra de désigner Monsieur [D] [E] pour réaliser l’expertise dommages-ouvrage afférente à la déclaration de sinistre des époux [U] reçue par la Demanderesse le 08 novembre 2024.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage sera provisoirement condamné aux entiers dépens de la présente instance, dans la mesure où il est demandeur à la désignation de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soit condamnée aux dépens, les époux [U] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, dès lors qu’ils sont aussi bénéficiaires de la mesure d’expertise qui sera conduite et que la présente instance ne résulte que des deux récusations auxquelles ils ont procédé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNONS en qualité d’expert, pour réaliser l’expertise dommages-ouvrage afférente à la déclaration de sinistre reçue des époux [U] par la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 08 novembre 2024 :
Monsieur [D] [E]
ECCI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
RAPPELONS que la mission d’expertise ne pourra porter que sur le constat, la description et l’évaluation des dommages, dans la limite de la recherche et du rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ;
RAPPELONS que l’expert établira :
un rapport préliminaire, comportant l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
RAPPELONS que les délais d’instruction et de règlement du sinistre sont augmentés de trente jours, ont débuté à la réception de la déclaration de sinistre et expireront les jeudi 06 février 2025 à vingt-quatre heures et lundi 10 mars 2025 à vingt-quatre heures ;
INDIQUONS aux parties que la première réunion d’expertise se tiendra le 24 janvier 2025 à 09h00, au [Adresse 5] ;
CONDAMNONS provisoirement la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande des époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 16 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Imputation ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Tableau ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sursis à statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Dette ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Caution ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Languedoc-roussillon ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bâtiment ·
- Courriel ·
- Date
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Principal ·
- Vendeur ·
- Société anonyme
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Tacite ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Durée du bail
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Digue ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Permis de construire ·
- Demande
- Assurances ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Compteur ·
- Route
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.