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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00472 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD4P
N° MINUTE : 25/00328
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Société [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 30 août 2022 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SA [4] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 3 mars 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur [M] [H] DIT [G] le 28 septembre 2021, et d’autre part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [H] DIT [G] au titre de cet accident du travail.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, ce tribunal a, avant dire droit sur l’imputabilité au travail de l’accident vasculaire cérébral survenu le 28 septembre 2021 à Monsieur [M] [H] DIT [G] et l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du 28 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] [I].
Le Docteur [W] [I] a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 avril 2025, la SA [4] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées le 20 novembre 2024 et le 9 avril 2025.
En substance, l’employeur sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident en litige ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [H] DIT [G] à compter du 28 septembre 2021, et la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse conclut au rejet de toutes les demandes de la SA [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce, cette preuve est suffisamment rapportée par les conclusions expertales selon lesquelles l’accident du 28 septembre 2021 a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail dans la mesure où l’hypertension est un facteur majeur d’accident vasculaire cérébral.
Il sera donc retenu que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 octobre 2021 (le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2021) au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2021, est inopposable à l’employeur.
L’employeur est cependant mal fondé à réclamer, sur la base de ces conclusions expertales, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail lui-même puisque cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par ce même tribunal le 5 avril 2023 – le tribunal n’ayant pas été saisi dans le cadre de la présente instance d’une contestation de la qualification d’accident du travail -.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] conformément aux prévisions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 28 février 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2024 par le Docteur [W] [I],
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [H] DIT [G] à compter du 30 octobre 2021 dans les suites de l’accident du travail du 28 septembre 2021 est inopposable à la SA [4] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La Présidente,
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