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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 août 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01933 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01172
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELAS VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
ET :
La Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2024, délivrée par Monsieur [T] à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine-et-Marne tendant à voir prononcer une expertise judiciaire et sollicitant une provision à hauteur de 30000 euros
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [T] ne demandait plus qu’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Compagnie ALLIANZ aux dépens. Subsidiairement, il émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande reconventionnelle d’expertise en accidentologie.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la compagnie ALLIANZ, tendant à voir prononcer une expertise judiciaire en accidentologie à ses frais et à ce que Monsieur [T] soit débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident impliquant le véhicule de Monsieur [P] et celui de Monsieur [W] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, le 25 décembre 2023 et l’enquête qui s’en est suivie ;
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mesure ordonnée étant destinée à permettre au demandeur reconventionnel de se constituer des éléments de preuve dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel, les frais d’expertise seront maintenus à sa charge.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 6]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
la mise en place d’une Expertise en accidentologie et désigner à cet effet un expert accidentologue et donner à cet expert la mission suivante :
Examiner, dans la mesure du possible, les véhicules impliqués dans l’accident de la circulation à défaut obtenir la communication des rapports d’expertise automobiles rédigés pour chacun des véhicules impliqués. Solliciter auprès des tiers les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission étant précisé que dans ce cas de figure l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils les pièces ainsi obtenus Prendre connaissance de l’entier dossier d’enquête, Déterminer le scénario dynamique de l’accident dans lequel a été impliqué Monsieur [P] au besoin à l’aide d’un logiciel de reconstruction d’accident, Déterminer la vitesse de chacun des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation. Mettre en évidence toute faute de conduite, imprudence, maladresse, ou plus généralement manquement aux règles de droit applicables commis par l’un et/ou l’autre des protagonistes. Fournir au Tribunal tout renseignement utile à la manifestement de la vérité. Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de Procédure civile
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ALLIANZ IARD à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 07 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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