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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHA
NATURE DE L’AFFAIRE : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Florence ALFONS
CCC Expertises
Le : 11 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[E] [H]
né le 17 Septembre 1974 à BESANCON (25000), de nationalité française,
demeurant 8 clos de la Grillette – 69250 FLEURIEU SUR SAONE
représenté par Maître Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. INOXIER
n°siren 949 413 678, prise en la personne de son président en exercice, domicilié au siège,
dont le siège social est sis 28 ZONE INDUSTRIELLE TRAGONE – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 2 avril 2024, monsieur [E] [H] a confié la fabrication et la pose d’un garde-corps à la SASU INOXIER, pour la somme de 14.076,50 euros.
Ayant constaté un arrêt du chantier, monsieur [E] [H] a fait délivrer à la SASU INOXIER une sommation interpellative le 12 mars 2025, pour la reprise du chantier.
La SASU INOXIER a alors indiqué : « Selon les conditions météo, semaine du 17 mars 2025, je reprendrai les travaux. »
Monsieur [E] [H] a tenté une conciliation avec le gérant de la SASU INOXIER, conciliation qui n’a pu avoir lieu en raison de la carence de ce dernier, selon constat du conciliateur de justice du 9 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, monsieur [E] [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SASU INOXIER, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Ordonner que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens, et que Monsieur [H] fera l’avance des frais d’expertise ;Condamner la SASU INOXIER à payer à monsieur [H] la somme de 500 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Monsieur [E] [H], représenté, a maintenu ses demandes.
La SASU INOXIER, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [E] [H] verse aux débats le devis signé le 2 avril 2024 avec la SASU INOXIER pour la fabrication et la pose d’un garde-corps sur sa propriété.
Il résulte des pièces communiquées que malgré la sommation interpellative du 12 mars 2025 à laquelle le gérant de la SASU INOXIER indiquait reprendre les travaux la semaine du 17 mars 2025, les travaux n’ont pas été terminés.
En effet, selon constat de commissaire de justice du 3 juillet 2025, il apparait que le garde-corps n’est toujours pas posé. Toutefois, aucune indication n’est faite sur un début d’exécution de la part de la SASU INOXIER et notamment sur la présence de trous qu’elle aurait percés dans l’acrotère, comme soutenu par monsieur [E] [H].
Toutefois, ce dernier verse aux débats un autre constat réalisé plusieurs mois après, le 1er décembre 2025, et dans lequel le commissaire de justice indique :
« Je relève que des tiges de fixation ont été installées aux dimensions de la barrière de la terrasse.
Je note enfin que la barrière a bien été livrée. Elle est en plusieurs éléments. Elle est entreposée le long du mur de soutènement de la maison dans l’attente de son installation. »
Ainsi, la preuve d’un début d’exécution par la SASU INOXIER est rapportée.
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [E] [H] est justifiée par un motif légitime tiré de l’arrêt du chantier par la SASU INOXIER sans que les travaux de pose du garde-corps ne soient terminés laissant la terrasse sans sécurité.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de monsieur [E] [H].
Il y a lieu de se reporter au dispositif de cette ordonnance s’agissant du détail de la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [E] [H] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [P] [Q], expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants ;Se rendre sur les lieux sis Favona 1 – lotissement Punta di mare – 20135 CONCA, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Examiner et décrire la consistance des travaux effectués par la SASU INOXIER et dire s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art ;Décrire tous inachèvement, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant le chantier ;Donner son avis sur l’origine et les causes des inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la construction, ainsi que sur les responsabilités ;Décrire les moyens de remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant la construction, en chiffrer le coût, la durée ;Fournir tous éléments utiles de nature à établir les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [E] [H] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons monsieur [E] [H] de sa demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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