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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7MG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [W] [L]
Assesseur salarié : M. [Z] [F]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry, substitué par Me Kevin ARTUSI, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDERESSE :
BRASSERIE 1755
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 août 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 06 août 2024, la SARL [8] a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 23 juillet 2024 par l'[13] ([15]) [12] et signifiée le 25 juillet 2024 pour paiement de la somme de 6.569 euros en cotisations et majorations de retard au titre du mois d’octobre 2023.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01015.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses conclusions n°1, l'[16], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [8] de l’ensemble de ses prétentions ; Valider la contrainte du 23 juillet 2024 signifiée le 25 juillet 2024 pour son entier montant Condamner la société [8] à régler à l'[17] la somme de 6.569 (6.240 euros en cotisations et 329 euros en majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires, Laisser à la charge de la société [8] les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner la société [8] à régler à l'[18] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [8] aux entiers dépens d’instance.
Lors de l’audience elle précise que l’article R 243-59 III ne trouve pas à s’appliquer car la mise en demeure ne fait pas suite à une procédure de contrôle et que les autres moyens de procédure ont déjà été tranchés notamment à l’occasion d’autres affaires concernant la [8]. Elle relève par ailleurs que la société ne conteste pas le principe de la contrainte mais qu’elle est dans l’incapacité financière de régler ses cotisations. Pour autant, elle indique qu’aucun échéancier de paiement ne peut être octroyé.
La SARL [8] représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer la SARL [8] recevable et bien fondée en son opposition Prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 7 décembre 2023, Prononcer la nullité de la contrainte rendue en date du 23 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée par la SELARL [10] huissier de Justice à [Localité 7] le 25 juillet 2024. Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, Condamner l’URSSAF à payer à la SARL [8] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, outre les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que l’Urssaf ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalablement à la contrainte en ce que la signature sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure ne correspond pas à celle du gérant de la SARL, et que la société n’a pas eu connaissance de l’étendue de ses obligations considérant que la mise en demeure ainsi que la contrainte n’étaient pas motivées notamment parce que la mise en demeure porte sur la contribution d’assurance chômage alors que le régime général ne couvre pas ce risque.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Sur l’auteur de la signature de l’avis de réception de la mise en demeure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
En l’espèce, l’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 07 décembre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la Sarl [8] à son adresse : [Adresse 4] à [Localité 1].
L’avis de réception est revenu signé par son destinataire.
Pour soutenir que la signature n’est pas celle du gérant [N] [O], la SARL produit des exemplaires de la signature de Monsieur [O].
Or, dès lors que le courrier recommandé a été libellé à l’adresse du cotisant et que l’accusé de réception est revenu signé, la signature est présumée être celle du dirigeant ou d’une personne habilitée à signer le courrier. Il est donc indifférent que Monsieur [O] allègue qu’il ne s’agirait pas de sa signature.
Le moyen est inopérant.
Sur le non-respect de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale est insérée dans la section 4 intitulé « Contrôle ».
En l’espèce, la SARL [8] soutient sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF ne justifie pas avoir procédé à l’expédition de la mise en demeure postérieurement à la notification de la lettre d’observations et avoir ainsi respecté le délai de 30 jours. Elle soutient également que l’absence de mention dans la mise en demeure de la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant sont des causes de nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
En l’occurrence, la contrainte litigieuse ne résulte pas d’une procédure de contrôle mais d’une absence de paiement de cotisations, de sorte qu’il n’y a jamais eu de lettre d’observations comme dans le cadre d’un redressement.
Les dispositions citées, à savoir l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui régissent uniquement la procédure de contrôle et l’envoi d’une lettre d’observations par l’inspecteur de l’URSSAF en cas de redressement, ne trouvent donc pas lieu de s’appliquer au cas d’espèce.
Les moyens sont donc inopérants.
Sur le non-respect de l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale
En application de l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent».
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En l’espèce, la SARL [8] reproche à l’Urssaf d’avoir fait figurer sur la mise en demeure la contribution à l’assurance chômage alors que celle-ci n’est pas incluse dans les cotisations du régime général.
Cependant, il ne saurait être fait grief à l’URSSAF d’avoir utilement porté à la connaissance du cotisant que la mise en demeure portait sur la contribution d’assurance chômage dès lors que la SARL [8] est bien redevable de cette cotisation.
Cette mention a précisément pour objectif d’informer la société débitrice de la nature et de l’étendue de son obligation.
En outre, contrairement à ce que prétend la société opposante, la lettre de mise en demeure précise que le montant des cotisations dues par la SARL [8] s’élève à la somme de 6.922 euros, ainsi que leur cause et nature, puisqu’elle mentionne qu’il s’agit des « REGIME GENERAL INCLUSE CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATION AGS » suite au « REJET DU TITRE DE PAIEMENT PAR LA [6] ».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux seules cotisations et contributions sociales, sans montant à déduire. Elle précise la période à laquelle se rapportent les cotisations (« octobre 23 »).
La mise en demeure permet donc à la SARL [8] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte fait référence à la mise en demeure, en précisant notamment sa date. Elle précise également le montant réclamé après déduction d’un versement de 353 euros, qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales, ainsi que la période, à savoir « octobre 23 ».
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure préalable sont régulières, et la SARL [8] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte à ce titre.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, l'[16] a justifié du montant actualisé de la contrainte et en sollicite la validation.
La SARL [8] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées pour le mois d’octobre 2023.
Par conséquent, en l’absence d’arguments de la part de l’opposant, il convient de valider la contrainte du 23 juillet 2024 pour la somme actualisée de 6.569 euros au titre des contributions, cotisations et majorations de retard pour le mois d’octobre 2023 et de condamner la SARL [8] à régler cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, la SARL [8], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76 euros.
La SARL [8], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte émise le 23 juillet 2024 par l'[14] et signifiée le 25 juillet 2024 pour son entier montant de 6.569 euros représentant les cotisations d’octobre 2023 (6.240 euros) et les majorations de retard (329 euros) ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l'[14] la somme de 6.569 euros au titre du mois d’octobre 2023, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l'[17] la somme de 76 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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