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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01436 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [N]
née le 07 Juin 1989 à MERZIG (ALLEMAGNE)
3 rue des Colchiques
57320 BIBICHE
de nationalité Allemande
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 31 Janvier 1992 à SAARLOUIS (ALLEMAGNE)
Taffingsweg 15
D 66740 SAARLOUIS
de nationalité Allemande
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B113, Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Pascal FOUGHALI (1-2)
le
Monsieur [Z] [N] né le 31 janvier 1992 à Saarlouis (ALLEMAGNE) et Madame [W] [T] épouse [N] née le 07 juin 1989 à Merzig (ALLEMAGNE) se sont mariés le 21 décembre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Bibiche (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [F] [K] [N] né le 20 janvier 2020 à Peltre (57).
Par assignation en date du 30 mai 2023, Madame [W] [T] épouse [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises internationalement compétentes et la loi française applicable ; – constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [W] [T] épouse [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 3 rue des Colchiques, 57320 BIBICHE, ainsi que du mobilier du ménage, à l’exception de l’outillage, dont la jouissance sera attribuée à Monsieur [Z] [N] pour la durée de la procédure ;
— dit que cette jouissance du domicile conjugal s’exercera à titre onéreux ;
— débouté Monsieur [Z] [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la jouissance du domicile conjugal présentera un caractère onéreux à compter du 1er avril 2023 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que Madame [W] [T] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles de 863,02 euros au titre du crédit immobilier, soit 431,51 euros chacun ;
* les échéances mensuelles de 122,14 euros du crédit travaux, soit 61,07 euros chacun ;
— dit que Madame [W] [T] épouse [N] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : les échéances mensuelles de 74,99 euros au titre d’un prêt étudiant ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [W] [T] épouse [N] ;
— dit que Monsieur [Z] [N] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* deux jours et deux nuits tous les quinze jours, à définir amiablement entre les parents en fonction du planning du père, et à convenir au cours du mois de janvier pour l’année entière (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié des vacances scolaires, et par quinzaines non consécutives s’agissant des vacances d’été, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, le choix des périodes de vacances appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [N] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou de le faire ramener à sa résidence, à ses frais ;
— fixé à 350 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [N] devra payer à Madame [W] [T] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la présente ordonnance, avec indexation ;
— dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [C] [N] fixée à la charge de Monsieur [Z] [N] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil, dès lors que ce dernier réside en ALLEMAGNE ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 octobre 2024 et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [T] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord à exercer selon les modalités suivantes :
* deux jours et deux nuits tous les quinze jours, à définir amiablement entre les parties en fonction du planning du père et à convenir au cours du mois de janvier pour l’année entière,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première partie des petites vacances scolaires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la deuxième partie des petites vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au pères les années impaires, le premier et le troisième quart revenant au père les années paires et le deuxième et quatrième quart revenant à la mère les années impaires, le premier et le troisième quart revenant à la mère les années impaires et le deuxième et quatrième quart revenant au père les années impaires,
* à charge pour Monsieur [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher l’enfant et de la reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de leurs déplacements ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme indexée de 350,00 euros ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
Monsieur [Z] [N] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 octobre 2024 et enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* deux jours et deux nuits tous les quinze jours, à définir amiablement entre les parties en fonction du planning du père et à convenir au cours du mois de janvier pour l’année entière,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, et par quinzaines non consécutives s’agissant des vacances d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* à charge pour le père ou exceptionnellement un tiers de confiance connu de l’enfant de venir le chercher et de le reconduire à sa résidence ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme indexée de 350,00 euros ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 28 mars 2023 ;
— le débouté de toutes fins et prétentions contraires ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 25 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 28 mars 2023 tandis que l’épouse sollicite que soit retenue la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après la date du 28 mars 2023, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, les parties sont en accord sauf en ce qui concerne les modalités de partage des vacances scolaires, par choix des périodes ou par répartition fixe.
Aucun élément n’étant invoqué au soutien de la demande de la mère tendant à ce que les vacances scolaires soient réparties de manière cadrée (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), il sera dit que les modalités précédemment fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites, à savoir un partage par moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par décision du 25 janvier 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 350 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Z] [N]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 3.011 euros, à compter du mois de décembre 2023 à la suite de sa reprise d’une activité professionnelle à temps plein, postérieurement à la cure suivie (selon le salaire versé mentionné au bulletin de paie de décembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel de 550 euros, pris en charge par moitié avec sa compagne, soit à hauteur de 275 euros par mois (selon un ordre de virement de la somme de 550 euros pour un loyer, du 14 novembre 2023 ne faisant cependant pas apparaître le nom de l’intéressé) ;
— la moitié des échéances mensuelles de 863,02 euros du crédit immobilier, soit 431,51 euros ;
— la moitié des échéances mensuelles de 122,14 euros du crédit travaux, soit 61,07 euros.
Concernant la situation de Madame [W] [T] épouse [N]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 3.645 euros (selon déclaration sur l’honneur du 02 janvier 2024) ;
— des allocations familiales luxembourgeoises en attente de régularisation, à hauteur de 607 euros par mois, pour deux enfants.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— la moitié des échéances mensuelles de 863,02 euros du crédit immobilier, soit 431,51 euros ;
— la moitié des échéances mensuelles de 122,14 euros du crédit travaux, soit 61,07 euros ;
— des échéances mensuelles de 74,99 euros au titre d’un prêt étudiant (déclaratif) ;
— la charge d’une autre enfant, âgée de 12 ans, née d’une précédente union, pour laquelle elle déclare ne percevoir aucune pension alimentaire.
Il y a lieu de retenir un partage des charges à l’égard de Monsieur [Z] [N], lequel a précisé vivre en couple.
* * *
En l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation financière respective des parties et portés à la connaissance de la présente juridiction, et compte tenu de l’accord des parties, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 350 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Compte tenu de la résidence du débiteur en Allemagne, il convient de ne pas mettre en place ce mécanisme.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [N]
né le 31 janvier 1992 à Saarlouis (Allemagne)
et de
Madame [W] [T]
née le 07 juin 1989 à Merzig (Allemagne)
mariés le 21 décembre 2019 à Bibiche (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 mars 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [K] [N] né le 20 janvier 2020 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [W] [T];
DIT que Monsieur [Z] [N] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— deux jours et deux nuits tous les quinze jours, à définir amiablement entre les parents en fonction du planning du père, et à convenir au cours du mois de janvier pour l’année entière (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié des vacances scolaires, et par quinzaines non consécutives s’agissant des vacances d’été, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, le choix des périodes de vacances appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [N] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Z] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] à la somme mensuelle de 350 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [W] [T] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [W] [T], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : INK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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