Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3BB N° MINUTE : 25/00164
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes [X] et [M] [B]
Vu l’ordonnance du 11 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la Société de droit belge Grangettes, désignant M. [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons portant sur le chalet d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ Le Slalom – Phoenix 1" sis sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] et ce, au contradictoire de la société de droit belge Grangettes, de la société Allianz Iard, de la société Resiroc et de son assureur la société l’Auxiliaire et de la société Phoenix 1 (RG n°24/00022) ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, saisi par la société Allianz Iard ayant étendu la mission d’expertise confiée à M. [T] [Y] par l’ordonnance du 11 juin 2024 au contradictoire de la société ERM Economie Réalisation Management, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés Resiroc et ERM Economie Réalisation Management, la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Aero Etanchéité, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés Construction Savoyarde et Mgs Seller, la société Menuiserie Montjovet, la société SMC2, la société Equaterre et la société Sabaudia Charpente (RG n°24/000386) ;
Vu l’acte du 15 mai 2025 par lequel la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 11 juin 2024 ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025 ;
Vu l’affaire retenue le 24 juin 2025 et sa mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de bureau de contrôle technique.
Il sera donc fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée à l’expert M. [T] [Y] par l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 (RG n°24/00022) doit désormais se poursuivre au contradictoire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
DISONS que l’expert devra tenir informée la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la société ALLIANZ IARD.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Père ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Destination ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Civil ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Forclusion
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot
- Expert ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Vol ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vandalisme ·
- Prévention ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Condition
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.