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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 20 mars 2026, n° 23/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 23/03391 – N° Portalis DB22-W-B7H-RL5E
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (88)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, et Maître Victor DOMINGUES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
Madame [M] [L] [Q] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 et Maître Céline JAULIN-DAUPHINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Emilie PLANCHE, Maître Elisabeth DESGREES DU LOU
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [F] [R] (LRAR), Madame [M] [L] [Q] [K] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 13 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [M] [L] [Q], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
et de
Monsieur [R] [T] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (88)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6].
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [Q] [K] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [Q] [K] de sa demande tendant à voir la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaire familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [M] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 72.000 € (SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [H], devenue majeure en cours de délibéré ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: une fin de semaine entre deux périodes de vacances scolaires, du vendredi soir au dimanche 20 heures, et à défaut d’accord la troisième fin de semaine suivant la fin des vacances
— pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7] et Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les petites vacances scolaires d’hiver et printemps : la semaine commune aux académies de résidence des enfants et du père, et à défaut de semaine commune la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
les trajets étant à la charge du père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
FIXE à 900€ (NEUF CENTS EUROS), soit 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [H] et [V] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, incluant les équipements, les frais exceptionnels et les frais de santé de santé non remboursés seront supportés à hauteur d'1/3 par la mère et 2/3 par le père au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [R] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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