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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/08462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES AGAPANTHES c/ SARL, SA GENERALI IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 23/08462 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBRW
Minute n° : 2025/ 323
AFFAIRE :
S.C.I. LES AGAPANTHES C/ SA GENERALI IARD
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES AGAPANTHES
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
SA GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES AGAPANTHES est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à SAINT TROPEZ qui constitue la résidence secondaire de ses co-gérants, Monsieur [L] [W] et Madame [E] [R]. Le 13 février 2021, elle a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA GENERALI IARD à effet immédiat.
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2022, un vol par effraction a eu lieu au sein de la propriété.
Le sinistre a été déclaré le 27 juin 2022 à la SA GENERALI IARD qui a mandaté le Cabinet d’expertise EUREXO aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un premier rapport a été remis le 22 septembre 2022, puis un second le 4 janvier 2023 tenant compte des justificatifs communiqués ultérieurement et chiffrant les préjudices à la somme de 147.776,60 euros.
Faisant valoir que l’assurée n’avait pas respecté les mesures de protection préconisées par le contrat d’assurance, la SA GENERALI IARD lui a opposé une réduction de 50% de l’indemnité et formulé une offre indemnitaire à hauteur de 58.617,57 euros.
Contestant la position de l’assureur, la SCI LES AGAPANTHES, a saisi le médiateur de l’Assurance qui, par courrier du 28 août 2023, lui a répondu : « votre assureur était contractuellement fondé à vous opposer une réduction d’indemnité pour non-respect des mesures de protection ayant facilité la réalisation sinistre », et précisé que ladite réduction était applicable uniquement aux dommages mobiliers.
Le 6 octobre 2023, tenant compte de cet avis, la SA GENERALI IARD a formulé une nouvelle offre indemnitaire à hauteur de 73.455,99 euros.
Contestant l’application de la réduction indemnitaire, la SCI LES AGAPANTHES, suivant acte du 27 novembre 2023, a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Dans ses conclusions du 6 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1110, 1190 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L112-4, L113-1, L113-2, L113-5 et L114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces et la jurisprudence produites,
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 2.9 des conditions générales n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances,
— REPUTER non écrite la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 2.9 des conditions générales GA5X25G émises par la société GENERALI IARD,
— DECLARER inopposable a clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 2.9 des conditions générales GA5X25G émises par la société GENERALI IARD à la SCI LES AGAPANTHES,
— DIRE ET JUGER que les garanties « Vol vandalisme : Détériorations immobilières » et « Vol vandalisme : Dommages mobiliers » sont acquises à la SCI LES AGAPANTHES,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la SCI LES AGAPANTHES a respecté ses obligations au titre de la police d’assurance et que les garanties « Vol vandalisme : Détériorations immobilières » et « Vol vandalisme : Dommages mobiliers » sont acquises à la SCI LES AGAPANTHES,
En tout état de cause et en conséquence,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser la somme 147.776,60 € à la SCI LES AGAPANTHES à titre d’indemnité du sinistre déclaré le 27 juin 2022,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la SCI LES AGAPANTHES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève à titre principal l’ambiguïté de la clause d’exclusion. Elle affirme que l’article 2.9 selon lequel « En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de la non-utilisation des moyens de protection, l’indemnité sera réduite de moitié » constitue une clause d’exclusion de garantie, alors même qu’elle n’est ni claire, ni précise (est ambiguë), et doit donc être réputée non écrite. Elle précise que cette clause ne vise que les « mesures de prévention » et non les « moyens de prévention et de protection » définis à l’article 7.
Subsidiairement, elle affirme avoir respecté les mesures de prévention, soit en cas d’absence de toute personne autorisée dans les locaux, la fermeture de la porte-fenêtre et l’activation du système d’alarme. Elle prétend que la porte-fenêtre ne peut être considérée comme une ouverture facilement accessible, et qu’elle n’est donc pas soumise à l’obligation d’avoir des volets, ni de devoir les fermer. Elle ajoute que les locaux ne peuvent être considérés comme inoccupés puisque plusieurs personnes autorisées étaient sur place et que la résidence n’a jamais été vide pendant plus de 24 heures consécutives.
S’agissant de la mise en œuvre des garanties, elle soutient que l’expert a fait une confusion entre la valeur de remplacement à neuf et la valeur à neuf intégrale qu’elle a souscrite, et fait valoir qu’il a qualifié à tort certains objets d’objets de valeur, alors qu’il s’agit d’objet courants comme les sacs de grandes marques.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les Conditions particulières,
Vu les Conditions générales,
Vu les pièces,
A titre principal,
— DECLARER l’offre formée le 6 octobre 2023 par GENERALI satisfactoire et LIMITER à 73.455,99€ la somme allouée à la SCI LES AGAPANTHES au titre de ses préjudices immobiliers et matériels, conformément à l’offre qui avait été formulée ;
— REJETER le surplus des demandes formulées par la SCI LES AGAPANTHES à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
En conséquence, la présente procédure ne trouvant son origine que dans le refus injustifié de la SCI -LES AGAPANTHES d’accepter cette offre, la CONDAMNER à payer la compagnie GENERALI la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, qui affirme y avoir pourvu.
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 132.548,80 € la somme allouée à la SCI LES AGAPANTHES au titre de ses préjudices immobiliers et matériels.
— JUGER la Compagnie GENERALI IARD bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 265,36 € ;
— REDUIRE la demande formée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes, elle conclut au bien fondé de la réduction de l’indemnité tenant aux moyens de protection et de prévention de niveau C1, soulignant que la clause qu’elle invoque n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une condition de la garantie vol. elle ajoute qu’en tout état de cause cette clause, mentionnée en caractères gras, est précise et nullement sujette à interprétation, de sorte qu’elle ne saurait être réputée non écrite.
Elle précise que les parties vitrées comprenant les portes, portes-fenêtres et baies coulissantes facilement accessibles de l’extérieur (dont la partie basse est à moins de 3 mètres du sol et pouvant être atteintes sans effort particulier (d’une terrasse, d’une toiture, d’une partie commune, d’un arbre ou d’une construction contiguë quelconque) doivent être équipées de mesures de protection (volets…), et affirme que l’absence de fermeture des volets a facilité l’accès à l’habitation aux voleurs, ce d’autant que les gérants se sont absentés au-delà de 24 heures.
A titre subsidiaire, elle invoque le rapport d’expertise qui justifie une réduction du montant des indemnités sollicitées, relativement aux détériorations immobilières, au vol des objets courants, au vol des bijoux, objets précieux et de valeur, les espèces et valeurs. Elle enfin rappelle que la franchise contractuelle doit s’appliquer.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025 et les parties ont comparu à l’audience du tribunal judiciaire dans sa formation collégiale, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 19 Juin 2025 prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la clause
Selon l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Il convient dès lors de déterminer si la clause relative à la réduction de l’indemnité imposée à l’assurée constitue une clause d’exclusion de garantie ou une condition d’application de la garantie.
Il est constant selon la jurisprudence de la cour de cassation que « la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constitue une condition de garantie ; qu’ainsi la clause qui prévoit l’accomplissement de certaines prescriptions, celle qui a pour objet d’inciter l’assuré à une prudence et à une vigilance accrue en exigeant notamment un certain comportement de sa part, s’analyse en une condition de la garantie ».
Le contrat prévoit, au titre de la garantie « vol », dans un premier paragraphe, les cas où la garantie s’applique, dans un second paragraphe, les mesures de protection à mettre en œuvre pour bénéficier d’une indemnité totale, et dans un troisième paragraphe les exclusions de garantie.
La clause litigieuse opposée à la SCI LES AGAPANTHES est située non pas dans les exclusions de garantie, mais dans le paragraphe précédent.
Elle est ainsi libellée :
« Les mesures de prévention à respecter
Si le bien immobilier* assuré constitue votre résidence principale ou secondaire :
1. Le bien immobilier* doit être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux Dispositions Particulières.
2. En cas d’absence de toute personne autorisée dans les locaux assurés* :
• vous devez utiliser tous les moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux Dispositions Particulières notamment fermer et verrouiller vos portes, fenêtres, portes-fenêtres, et, si vos locaux en sont pourvus, activer votre système d’alarme ;
Toutefois, si votre niveau de protection mentionné aux Dispositions Particulières requiert des volets ou persiennes, il est toléré que ceux-ci demeurent ouverts pour une absence de moins de 24 heures consécutives.
En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de la non utilisation des moyens de protection, l’indemnité sera réduite de moitié.
En sus, la garantie n’est pas acquise si le bien immobilier au moment du sinistre n’est pas équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux Dispositions Particulières, sauf en cas de force majeure ».
Elle mentionne ainsi les mesures de prudence à respecter et prévoit qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’indemnité est réduite de moitié.
Il en résulte qu’il s’agit non pas d’une exclusion de garantie mais bien d’une condition d’application de la garantie, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité en l’absence de respect des conditions prévues par l’article L112-4 du code des assurances.
Sur l’application de la clause
En cas d’absence supérieure à 24 heures, les conditions générales prévoient que l’assuré doit utiliser les moyens de prévention prévus par les conditions particulières.
Le niveau de protection mentionné aux conditions particulières est le niveau C1, selon lequel les portes donnant sur l’extérieur doivent être équipées de trois points de condamnation (serrure ou verrou de sûreté ; les portes à double vantail de deux points de blocage donnant sur le vantail ; l’installation de détection d’intrusion est obligatoire, tandis que les autres ouvertures et parties vitrées facilement accessibles doivent être équipées d’au moins un point de blocage ne pouvant être actionné de l’extérieur pour les fenêtres, les portes fenêtres et baies coulissantes, tandis que les autres ouvertures et parties vitrées facilement accessibles doivent être équipées d’au moins une des protections suivantes : volets ou persiennes se fermant de l’intérieur, pavés de verre, vitrages anti-effraction, barreaux ou ornements fixes, grilles, rideaux à enroulement.
Il est précisé que : « Est considérée comme facilement accessible de l’extérieur toute ouverture ou partie vitrée : dont la partie basse est à moins de 3m du sol ou pouvant être atteinte sans effort particulier à partir d’une terrasse, d’une toiture, d’une partie commune, d’un arbre ou d’une construction contiguë quelconque ».
Il ressort de l’audition de Monsieur [L] [W] devant les services de la gendarmerie le 28 juin 2022, que le couple est parti vendredi après-midi vers 15h30 chez des amis à [Localité 8] pour passer le week-end et est rentré le dimanche 26 juin 2022 vers 19h. Il s’est donc absenté durant plus de 24 heures, et devait par conséquent utiliser lesdits moyens de prévention mentionnés aux conditions particulières, la présence de personnel et de la gendarmerie dans les lieux postérieurement au vol et à la suite du déclenchement de l’alarme étant nécessairement indifférente.
L’assureur fait valoir que la partie basse de la baie vitrée par laquelle sont introduits les voleurs est située à moins de trois mètres du sol de sorte qu’elle constitue une ouverture facilement accessible et pouvait au surplus être atteinte sans effort particulier, de sorte qu’elle devait être fermée par des volets.
Le Médiateur de l’Assurance, dans son avis du 28 août 2023, a relevé que « la mesure effectuée par l’expert porte sur le bas du balcon, lequel ne semble pas au même niveau que la porte-fenêtre. Cette mesure ne permet donc pas de déterminer avec certitude si la porte-fenêtre se situe à plus ou moins de 3 mètres de hauteur du sol ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [O] le 4 octobre 2023 que la hauteur totale de franchissement/d’accès à la terrasse, et à sa porte vitrée depuis le « sol naturel » est de 3,89 mètres. La hauteur du sol de la terrasse au vitrage est de 20 cm, de sorte que même en l’absence de garde-corps, la hauteur séparant le sol naturel du vitrage serait de 3,10 mètres.
Il en résulte que la partie basse de la baie vitrée est située à plus de 3 mètres du sol. Au demeurant, le balcon étant équipé d’un garde-corps, la baie vitrée ne peut pas, ainsi que cela ressort des photographies présentes au procès-verbal de constat, être considérée comme une ouverture facilement accessible. Il en résulte qu’elle n’avait pas à être équipée de volets fermés, et que la compagnie d’assurance GENERALI IARD doit sa garantie à l’assurée sans réduction de moitié.
Sur la mise en ouvre des garanties
Il convient de distinguer les différents types de biens.
S’agissant des détériorations immobilières, elles sont garanties sans limitation en cas de vol ou de vandalisme. L’expert les a chiffrés à la somme de 4.786,60 euros, non contestée par GENERALI.
Concernant les objets courants, pour lesquels la SCI LES AGAPANTHES a souscrit à la garantie valeur à neuf intégrale, l’expert a chiffré ce poste à la somme totale de 32.340 euros, non contestée par l’assureur.
Pour le vol des bijoux, objets précieux et objets de valeur, la SCI a produit des factures pour un montant total de 109.150 euros. Cependant, l’indemnité doit être calculée, suivant les conditions générales, sur la base de la valeur vénale, de sorte que l’assurée peut prétendre à une somme de 94.400 euros selon l’expert.
S’agissant du vol des valeurs et espèces, la SCI LES AGAPANTHES a justifié du vol de la somme de 1.500 euros en liquide conservée dans le coffre-fort. Selon les conditions générales, les espèces, fonds et valeurs sont garantis à une fois l’indice prévu aux conditions particulières s’ils étaient dans un coffre-fort. L’indice applicable à la date du vol étant de 1.022,30 euros, c’est cette somme qui devra être retenue.
Le contrat prévoit encore une franchise contractuelle de 265,36 euros qui sera déduite.
Il convient par conséquent de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à la SCI LES AGAPANTHES la somme de 132.548,80 euros au titre du vol par effraction survenu dans la nuit du 23 au 24 juin 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
La compagnie d’assurance GENERALI IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI LES AGAPANTHES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à la SCI LES AGAPANTHES la somme de 132.548,80 euros au titre du vol par effraction survenu dans la nuit du 23 au 24 juin 2022 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à la SCI LES AGAPANTHES la somme de 4,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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