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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HPM NORD, La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WX5E
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. HPM NORD, prise en son établissement secondaire désigné sur l’appellation CLINIQUE [12] ORTHOPEDIQUE, prise en la personne de son représentant légéal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Présentant des antécédents d’arthrose invalidante au niveau des deux coudes, ayant justifié une prise en charge à compter de 2017, Mme [G] [B] a souhaité bénéficier d’une intervention chirurgicale afin d’améliorer ses amplitudes articulaires.
Ainsi, le 8 janvier 2020, elle a été hospitalisée à la clinique du sport pour une intervention chirurgicale au niveau du coude droit réalisée par le Dr [D] [J], chirurgien, sous anesthésie générale réalisée par le Dr [A] [F]. L’intervention a consisté en une libération capsulaire et une résection des ostéophytes à ciel ouvert.
Mme [G] [B] s’est rapidement plainte de douleurs importantes à type de brûlures.
Un lavage de la plaie a finalement été réalisé au bloc opératoire le 15 janvier 2020. Des prélèvements ont été réalisés lesquels sont revenus positifs au staphylocoque aureus Meti S. Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre a été mise en place.
Mme [G] [B] a quitté la clinique le 23 janvier 2020.
Plusieurs consultations de contrôle ont eu lieu avec le Dr [D] [J]. Lors de la consultation du 26 août 2020, il relevait une évolution défavorable, les amplitudes ayant régressé et correspondant aux amplitudes constatées avant l’intervention initiale.
Malgré la kinésithérapie mise en place, Mme [G] [B] a continué à se plaindre d’une flexion et d’une extension extrêmement limitées et de douleurs chroniques.
S’interrogeant sur la survenue d’une infection nosocomiale et sur la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié à la clinique du sport, Mme [G] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 1er mars 2022, désigné le Dr [L], infectiologue, en qualité d’expert, lequel s’est adjoint le concours du Dr [W], chirurgien orthopédique.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2022. Il a conclu que Mme [G] [B] a présenté une infection nosocomiale et que des manquements dans sa prise en charge sont imputables aux Drs [F] et [J].
Suivant exploit délivré les 27 décembre 2022, 2 et 11 janvier 2023, Mme [G] [B] a fait assigner la SAS Hôpital privé métropole Nord, établi à la clinique du sport et de chirurgie orthopédique, ci-après la société HPM Nord, le Dr [A] [F], le Dr [D] [J], la Mutuelle générale de l’éducation nationale, ci-après la MGEN, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 novembre 2023 pour Mme [G] [B], le 15 janvier 2024 pour la société HPM Nord, le 24 juillet 2023 pour le Dr [F] et le 7 août 2023 pour le Dr [J].
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [L],
juger qu’elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou décours de l’opération du 8 janvier 2020 et de l’hospitalisation à la Clinique du Sport du 8 au 14 janvier 2020 ;juger que la société HPM Nord a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par elle au cours ou au décours de l’opération réalisée au sein de la Clinique du Sport le 8 janvier 2020 ;juger que les Drs [A] [F] et [D] [J] ont commis des fautes dans la prise en charge et le suivi médical de l’infection, engageant leurs responsabilités ;en conséquence, condamner in solidum, et subsidiairement l’un à défaut de l’autre, la société HPM Nord, le Dr [A] [F] et le Dr [D] [J] à indemniser l’ensemble de ses préjudices ;liquider le préjudice subi par elle à la somme de 298.709,01 euros auxquels s’ajoute la créance de la MGEN ;fixer la créance des tiers payeurs à la somme de Mémoirecondamner in solidum la société HPM Nord, le Docteur [A] [F] et le Dr [D] [J], ou subsidiairement l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 298.709,01 euros se décomposant comme suit :dépenses de santé actuelles : 1.421,26 eurosfrais divers : 3.508,87 eurosfrais divers post consolidation : 3.691,54 eurosassistance par tierce personne définitive : 180.747,19 eurosfrais de véhicule adapté : 13.373,75 eurosincidence professionnelle : 50.000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 2.591,40 eurossouffrances endurées : 8.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 30.375 eurospréjudice esthétique permanent : 2.000 eurospréjudice d’agrément : 2.000 euroscondamner in solidum la société HPM Nord, le Dr [A] [F] et le Dr [D] [J] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès de la société HPM Nord ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ;condamner in solidum la société HPM Nord, le Dr [A] [F] et le Dr [D] [J] aux entiers dépens de l’instance au fond, de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise ;débouter la société HPM Nord, le Dr [A] [F] et le Dr [D] [J] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures, la société HPM Nord demande au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1-I du Code de la santé publique
Vu les articles R 4127-22 et R 4127-33 du Code de la santé publique
juger que la part de responsabilité lui incombant est de 15% ;débouter Mme [G] [B] de sa demande de condamnation in solidum avec le Dr [D] [J] et le Dr [A] [F] ;limiter l’indemnisation de Mme [G] [B] mise à sa charge et après application du taux de 15 %, comme suit :* Dépense de santé actuelles : 213,19 Euros
* Frais divers / Frais de copie de dossier : 4,50 Euros
* Frais divers / Assistance tierce personne temporaire : 262,29 Euros
* Frais divers post-consolidation / Frais de déplacement : 19,36 Euros
* Frais divers post-consolidation / Médecin conseil : 534,38 Euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 347,06 Euros
* Souffrances endurées : 900,00 Euros
* Préjudice esthétique temporaire :
▪ A titre principal, rejet
▪ A titre subsidiaire : 45,00 Euros
* Déficit fonctionnel Permanent : 3.600,00 Euros
* Préjudice esthétique permanent : 75,00 Euros
rejeter purement et simplement toutes les autres demandes d’indemnisation formulées par Mme [G] [B] ;rejeter purement et simplement la demande tenant au point de départ des intérêts formulée par Mme [G] [B] ;écarter l’exécution provisoire ;réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme de 2.000,00 Euros, et faire application des taux de perte de chance et des taux de partage tel qu’arrêtés par l’expert ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [A] [F] demande au tribunal de
Vu l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 1231-7 du Code civile,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;condamner Mme [G] [B], ou toute partie succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Mme [G] [B], ou toute partie succombant, aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
débouter Mme [G] [B] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs,juger que la part de responsabilité imputable à l’infection nosocomiale relevant de la responsabilité de plein droit de la clinique est de 50% des préjudices précédemment dressés,juger que la part de responsabilité imputable à la prise en charge du Dr [J] est de 25% des préjudices précédemment dressés,juger que la part de responsabilité qui lui est imputable ne pourra excéder 25% des préjudices précédemment dressés,débouter Mme [G] [B] de sa demande tenant au point de départ des intérêts,suspendre l’exécution provisoire,débouter Mme [G] [B] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de :* Dépenses de santé,
* Frais divers avant consolidation,
* Frais de véhicule adapté,
* Incidence professionnelle, à défaut le réduire à la somme de 1.250 €
* Préjudice d’agrément,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires suivantes :* Assistance par tierce personne : 349,50€.
* Déficit fonctionnel temporaire : 285€,
* Souffrances endurées : 1 500€,
* Déficit fonctionnel permanent : 3 600€,
* Préjudice esthétique temporaire : 125€,
* Préjudice esthétique permanent : 250€,
* Frais de défense du médecin conseil : 534,38€
réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et mettre 25% de cette somme à sa charge,statuer de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [D] [J] demande au tribunal de :
À titre principal,
débouter Mme [G] [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;condamner Mme [G] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de la procédure ;À titre subsidiaire,
juger que la part de responsabilité lui incombant est de 8,5 % ;appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices de Mme [G] [B] ;débouter Mme [G] [B] de sa demande de condamnation in solidum avec le Dr [F] et l’hôpital privé [16] ;débouter Mme [G] [B] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de reproduction du dossier médical, des frais de vacances annulées, des frais de véhicule adapté, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;réduire les demandes de Mme [G] [B] au titre de l’aide par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des frais de médecin-conseil à de plus justes proportions ;réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;fixer le point de départ des intérêts à taux légal au jour de la décision définitive ;suspendre l’exécution provisoire.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La MGEN n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société HPM Nord, du Dr [F] et du Dr [J]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Ce texte consacre une responsabilité de plein droit à la charge des établissements de santé.
Le patient doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection. Est nosocomiale toute infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient dans un établissement de santé et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. Il appartient, le cas échéant, à l’établissement de santé mis en cause de démontrer l’existence d’une cause exonératoire, laquelle ne peut consister dans le simple respect des règles en matière d’aseptie.
S’agissant des professionnels de santé, il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [G] [B] entend rechercher la responsabilité in solidum de la société HPM Nord, du Dr [F] et du Dr [J] qu’elle estime entièrement responsables de la survenue de l’infection nosocomiale pour la première et de son défaut de prise en charge pour les deux autres.
Sur ce, il convient de reprendre le déroulé chronologique des événements tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Mme [G] [B] présentait, avant l’intervention litigieuse du 8 janvier 2020, des antécédents d’arthrose bilatérale des deux coudes et de diabète de type I.
En 2017, à l’âge de 42 ans, elle a subi, sous arthroscopie, l’ablation de corps étrangers libres dans l’articulation au CHRU de [Localité 15] par le Dr [C] [Y].
Le 21 mai 2019, elle a consulté le Dr [D] [J] compte tenu des douleurs ressenties aux deux coudes. Celui-ci a relevé que les amplitudes étaient fortement limitées à droite -45° à 80 et à gauche -30° à 110 et que les compensations sur l’épaule devenaient gênantes. Il a préconisé une arthrolyse à ciel ouvert à droite.
La visite pré-anesthésique avec le Dr [F] a été réalisée le 18 décembre 2019.
L’intervention a eu lieu le 8 janvier 2020 à 16h29 à la clinique du sport. Elle a consisté en une résection synoviale d’ostéophytes et une libération capsulaire et elle a été réalisée sous anesthésie générale.
Mme [G] [B] devait regagner son domicile le lendemain mais elle a présenté le soir même, vers 19h18, des douleurs qui ont nécessité un traitement par AINS (anti-inflammatoires), glace et une surélévation du membre.
Entre le 9 et le 14 janvier 2020, elle s’est plaint de douleurs importantes rendant l’application de la glace sur le coude impossible. Elle a bénéficié d’un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques.
Le 14 janvier à 10h18, le Dr [J] a constaté que la cicatrice était un peu inflammatoire et a procédé à l’ablation de deux agrafes. Devant un écoulement séreux « un peu louche », un bilan biologique a été réalisé le jour même retrouvant des leucocytes à 214200/mm3 et une CRP à 364 mg/L.
Le 15 janvier 2020, Mme [G] [B] a été prise en charge au bloc opératoire pour lavage de la plaie. Une antibiothérapie par AXEPIM et CUBICIN a été mise en place et des prélèvements ont été effectués lesquels ont mis en évidence un staphylococus aureus méticilline sensible.
Le 20 janvier 2020, après avis téléphonique pris auprès des infectiologues du centre hospitalier de [Localité 17], le Dr [F] a prescrit de l’AUGMENTIN 2g, trois fois par jour pendant quatre semaines.
La sortie a été autorisée le 23 janvier 2020 avec le bras maintenu en écharpe.
La cicatrisation définitive a été obtenue début avril.
Plusieurs consultations ont eu lieu avec le Dr [D] [J] les 30 janvier, 6 et 20 févier, 5 mars, 19 mai, 26 août 2020. Lors de cette dernière consultation, il a relevé que l’évolution était défavorable, les amplitudes ayant régressé de -45 à 80° (flexion jusqu’à 80° et défaut d’extension de 45 degrés) ce qui correspond aux amplitudes constatées avant l’intervention initiale. Il a préconisé de poursuivre la rééducation.
Mme [G] [B] a également consulté le Dr [R] du service des maladies infectieuses de [Localité 17] les 24 mars et 4 juin 2020 ainsi que le Dr [S], du même service le 23 juin 2020.
Une IRM du coude droit réalisée le 18 mai 2020 a retrouvé une arthropathie inflammatoire du coude sans collection formée.
Sur la responsabilité de la clinique du sport
Après avoir rappelé le déroulement chronologique de la prise en charge de Mme [G] [B], le Dr [L] retient qu’elle a présenté une infection post opératoire nosocomiale car dès le 10 janvier sont apparues de la fièvre et des douleurs très importantes.
Les développements de la société HPM Nord sur son absence de faute sont totalement inopérants dès lors que Mme [G] [B] recherche sa responsabilité de plein droit du fait de la survenue d’une infection qualifiée de nosocomiale.
Le tribunal comprend de l’argumentation de la société HPM Nord, qui propose de mettre à sa charge 15% de l’indemnisation des préjudices, comme le préconise l’expert, qu’elle ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection ni l’engagement de sa responsabilité de plein droit.
La société HPM Nord sera donc tenue d’indemniser le préjudice directement imputable à l’infection nosocomiale.
S’agissant du préjudice indemnisable, il convient de rappeler que dans le cas d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité de droit d’un établissement de santé privé, suivie de fautes commises dans la prise en charge de l’infection par des médecins, il incombe à l’établissement de santé de réparer l’ensemble des conséquences de l’infection, y compris les préjudices liés à un défaut de prise en charge, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’encontre des médecins. En d’autres termes, contrairement à ce que soutient la société HPM Nord, il lui appartient de réparer l’intégralité des conséquences de l’infection, en ce compris les dommages résultant des fautes éventuelles commises par le chirurgien et l’anesthésiste, à charge pour la juridiction de repartir entre les co-responsables la charge de la dette. Il ne peut être procédé, comme elle le propose, à une répartition entre les préjudices qu’elle considère comme seuls imputables à l’infection et les préjudices qu’elle estime imputables à la faute des médecins.
Sur la responsabilité de l’anesthésiste
Mme [G] [B] reproche au Dr [F] de ne pas avoir prescrit ni réalisé une antibioprophylaxie préventive. Elle lui reproche également un retard de diagnostic de l’infection ainsi qu’une faute de prescription, les anti-inflammatoires étant fortement déconseillés et l’antibiothérapie prescrite à la sortie d’hospitalisation étant sous dosée.
Le Dr [F] conteste tout manquement dans la prise en charge de la patiente. Elle affirme que l’antibioprophylaxie a été réalisée par une infirmière avant l’entrée au bloc opératoire et qu’en toute hypothèse, c’est au chirurgien qu’incombe la responsabilité de l’antibioprophylaxie. Ensuite, elle fait valoir que la prescription d’anti-inflammatoires était justifiée eu égard à la pathologie diabétique et qu’en toute hypothèse, elle n’est pas la cause de l’infection. Elle ajoute que s’il existe un quelconque retard dans la prise en charge, il relève de la seule responsabilité du Dr [J] qui n’a pas semblé s’alarmer de la fièvre présentée par sa patiente alors qu’elle-même a demandé aux infirmières, le 14 janvier, de faire réaliser une hémoculture dans l’hypothèse d’une hypermétrie supérieure à 38,5° associée à des frissons et de stopper les anti inflammatoires. S’agissant de l’antibiothérapie post opératoire, elle indique avoir correctement agi en contactant le centre de référence du CH de [Localité 17] et en prescrivant de l’AUGMENTIN, traitement qui s’est avéré efficace.
Sur la question de l’antibioprophylaxie, il ressort du dossier de la consultation pré-anesthésique du 9 décembre 2019 avec le Dr [F] que celle-ci a, bien que la case OUI ne soit pas cochée, prescrit une antibioprophylaxie par Cefazoline 2g puisque cette prescription a été ajoutée par elle de façon manuscrite. D’ailleurs, l’expert relève que cette antibioprophylaxie a bien été programmée.
Le point qui fait débat est celui de savoir si, bien que prescrite, cette antibioprophylaxie a réellement été administrée à la patiente. Et il ne suffit pas, contrairement à ce qu’indique l’anesthésiste, et sans remettre en cause ses aptitudes professionnelles, de prescrire un traitement pour être certain qu’il a effectivement été administré.
Sur la fiche d’anesthésie, la mention Cefazoline est rayée, ce qui fait dire à l’expert que l’antibioprophylaxie n’a pas été administrée au bloc opératoire. Le Dr [F] ne le conteste pas puisqu’elle indique qu’elle a été administrée, par une infirmière, avant l’entrée au bloc, dans la salle de réveil. Et sur ce point, l’expert relève qu’il n’existe aucune trace écrite de la réalisation de cette injection et de son horaire. Il retient donc un manquement de l’anesthésiste qui n’a pas tracé l’heure à laquelle la Cefazoline aurait été réalisée.
Pour justifier de l’injection de l’antibioprophylaxie, le Dr [F] se fonde sur la check-list sécurité du patient au bloc opératoire dont Mme [G] [B] conteste la valeur probante. Ce document est effectivement daté du 4 décembre 2020 alors que l’intervention a eu lieu le 8 janvier 2020, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’il aurait été rempli plusieurs mois après l’intervention. Il peut tout aussi bien s’agir de la date d’émission du document. Force est de constater que la demanderesse n’a pas soumis à la discussion de l’expert la question de la valeur de cette check-list qu’il a d’ailleurs lui même admise puisqu’il indique seulement que cette check-list ne constitue pas une fiche de prescription et ne permet pas d’horodater l’injection, ce qui est exact. Le tribunal relève que le coordonnateur de la check-list est M. [M], qu’il est bien mentionné le nom du Dr [J] et du Dr [F], tout comme l’identité de la patiente et la date d’intervention. Il n’existe qu’une seule réponse à chaque question et non un choix entre plusieurs réponses que le coordonnateur aurait dû remplir ce qui laisse entendre que la check-list a été remplie informatiquement et ce qui explique qu’elle ne comporte pas de signature. A la question « l’antibioprophylaxie a été effectuée selon les recommandations et protocoles en vigueur dans l’établissement », la réponse est OUI, ce qui permet de considérer que cette antibioprophylaxie, qui a bien été prescrite lors de la consultation pré-anesthésique, a effectivement été administrée. Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que, sur la liste de la phase per-anesthésique, la Cefazoline est bien mentionnée et rayée puisqu’elle a été injectée avant l’entrée au bloc opératoire et qu’il s’agissait d’éviter qu’elle ne soit à nouveau administrée au bloc.
Il reste qu’aucun document ne permet de savoir à quelle heure elle a été administrée, ce que reproche l’expert au Dr [F]. Il précise que, si l’antibioprophylaxie a été administrée, cela s’est fait dans un délai de plus d’une heure avant l’incision, ce qui pour lui constitue un manquement. Son développement s’arrête là, sans nullement expliquer, par référence notamment aux recommandations des bonnes pratiques, en quoi un délai de plus d’une heure avant l’incision constituerait un manquement. D’ailleurs, le tribunal comprend de la fiche d’anesthésie, signée par le Dr [F], que l’anesthésie générale (AG) a été introduite à 15h35 (l’expert indiquant 15h45) et que l’incision a eu lieu à 16h25 (l’expert indiquant 16h29), ce dont il peut se déduire que l’antibioprophylaxie a été injectée forcément avant 15h35, soit 50 minutes avant le début de l’intervention et non une heure. Les parties n’ont pas formé de dire à l’expert pour préciser ce point et n’ont développé aucune argumentation sur cette question dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, le tribunal, qui retient que l’antibioprophylaxie a bien été administrée, ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour considérer qu’il aurait été fautif pour le Dr [F] d’injecter la Cefazoline plus de 50 minutes avant l’incision.
Sur la prise en charge de l’infection, il ressort de l’expertise que le soir même de l’intervention, Mme [G] [B] a présenté des douleurs importantes au niveau du coude. Des anti-inflammatoires et antalgiques lui ont été prescrits. De la fièvre est apparue le 10 janvier, à 38,1°, selon l’expert. Elle présentait également de la fièvre les 11 janvier (38,5°) et 12 janvier (38°). Le 14 janvier à 10h18, devant une cicatrice inflammatoire, le Dr [J] a procédé à l’ablation de deux agrafes et a constaté un écoulement séreux « un peu louche ». Un bilan biologique a été prescrit par l’anesthésiste et réalisé le jour même montrant une augmentation importante des leucocytes et de la CRP. Le lavage de la plaie a lieu le lendemain. Une antibiothérapie par AXEPIM et CUBICIN est introduite en post-opératoire. Les prélèvements retrouvent un staphylocoque doré méticilline sensible et un relais antibiothérapique par AUGMENTIN 2g, 3 fois par jour, est mis en place pour quatre semaines.
L’expert reproche au Dr [F] de ne pas avoir, entre le 9 et le 15 janvier, réalisé des explorations biologiques et évalué par une échographie s’il existait un hématome post opératoire afin de l’évaluer.
Il ajoute que la prescription d’anti-inflammatoires était fortement déconseillée dans ce type de situation (ANSM 2019). Sur la prise en charge antibiotique de l’infection, il relève que le Dr [F], qui prétend avoir appliqué la prescription dictée par le centre spécialisé en infectiologie du CH de [Localité 17], a pourtant indiqué devant lui que cette antibiothérapie ne lui avait pas parue adaptée. Il retient en outre un sous dosage de l’antibiothérapie. Il ajoute que si le Dr [F] ne s’estimait pas compétente pour prendre en charge l’infection, il lui appartenait d’adresser la patiente à un infectiologue. Pour l’expert, le suivi et la prise en charge de l’infection n’ont pas été conformes.
S’agissant de l’administration d’anti-inflammatoires, le tribunal relève qu’ils ont été prescrits le soir même de l’intervention en raison des douleurs. A ce moment là, la patiente se plaignait de douleurs mais ne présentait ni fièvre ni écoulement ni signe infectieux, et l’expert n’explique pas pourquoi, à ce stade de la prise en charge, une telle prescription était non conforme aux bonnes pratiques. Il cite l'[11] 2019 sans en expliciter le contenu. La fièvre est apparue le 10 janvier selon l’expert et le 11 janvier selon les transmissions ciblées des infirmières. Les anti-inflammatoires ont été stoppés le 14 janvier par l’anesthésiste à réception des résultats biologiques montrant une infection (augmentation des leucocytes et de la CRP). Là encore, l’expert n’explique pas pourquoi il était de mauvaise pratique de poursuivre les anti-inflammatoires lors de l’apparition de la fièvre et avant la découverte d’un écoulement le 13 puis le 14 janvier et la réception des résultats biologiques caractérisant l’existence d’une infection. Dans ces conditions, faute d’élément suffisamment probant, aucun manquement ne peut être retenu par le tribunal à ce titre.
S’agissant ensuite du retard de prise en charge de l’infection, il ressort des transmissions ciblées des infirmières que le 11 janvier à 18h44, une température à 38,5° a été mesurée. Cette température, ainsi que les douleurs permanentes ressenties, ont conduit l’infirmière a faire appel, à 19h48, au Dr [P], anesthésiste de garde, qui ne pouvait se déplacer de sorte qu’il a fait appel au Dr [X] qui est passé immédiatement et qui a réadapté le traitement, sans qu’il ne soit précisé lequel. Un message a dans le même temps été laissé au Dr [F] pour l’informer du passage du Dr [X] et des prescriptions réalisées. Le 12 janvier à 17h15, une hyperthermie à 38,9° sans frissons a été mesurée. Le Dr [F], ainsi que le Dr [J], ont été immédiatement appelés par les infirmières. Le Dr [J] a indiqué que la température était normale au vue de l’intervention et qu’il passera voir la patiente le lendemain. Le 13 janvier, il est relevé une température à 37,6° et un écoulement en bas et milieu de plaie. Le 14 janvier à 6h46, il est noté un pic épidermique ainsi qu’une plaie mal odorante +++ avec un écoulement purulent. Le Dr [F] a été appelée à 8h51 et a prescrit la réalisation d’un bilan sanguin. Le jour même, à 18h14, après avoir relevé une température à 38,9° sans frisson, l’infirmière tente d’appeler le Dr [F] qui rappellera à 19h05 et prescrira une hémoculture en cas de fièvre supérieure à 38,5°. Cette chronologie permet de comprendre que le Dr [F] a été régulièrement tenue informée de l’état de sa patiente et qu’elle a prescrit un bilan sanguin le 14 janvier au matin devant la persistance de la fièvre et l’apparition d’un écoulement purulent. Avant cela, et dès l’apparition de la fièvre, l’infirmière a fait appel à l’anesthésiste de garde qui a réadapté le traitement. Les conclusions de l’expert sur l’absence de réalisation d’explorations biologiques sont très succinctes. Le tribunal aurait notamment aimé savoir pour quelles raisons la prescription de ces analyses reposait nécessairement sur le Dr [F] plutôt que sur l’anesthésiste de garde qui est intervenu. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi le seul constat d’une fièvre nécessitait la réalisation d’un bilan sanguin alors qu’il n’a été relevé l’existence d’un écoulement de la plaie qu’à compter du 13 janvier. Enfin, le tribunal ne comprend pas en quoi le fait de ne pas rechercher l’existence d’un hématome post opératoire aurait été fautif et en lien avec un défaut de prise en charge de l’infection nosocomiale. Le tribunal estime donc qu’il n’est pas suffisamment démontré un retard de prise en charge qui serait imputable à l’anesthésiste.
S’agissant enfin du manquement dans la prise en charge antibiotique de l’infection, le listing des observations médicales montre que le 15 janvier, le Dr [F] a appelé le service d’infectiologie du CH de [Localité 17] qui lui a conseillé de réaliser des prélèvements bactériologiques, de procéder à un lavage et de délivrer une antibiothérapie probabiliste AXEPIM et DAPTOMYCINE jusqu’à réception des résultats bactériologiques et de l’antibiogramme, ce qui a été fait. Puis, à réception des résultats, le 20 janvier, elle a appelé à nouveau le centre de [Localité 17] qui a préconisé de passer à l’AUGMENTIN 2g, trois fois par jour pendant quatre semaines. Le tribunal trouve contradictoire que l’expert reproche à l’anesthésiste d’avoir appliqué le traitement dicté par le centre d’infectiologie et dans le même temps de ne pas avoir adressé la patiente à un infectiologue plus spécialisé dans le traitement des infections, alors même qu’il paraissait urgent qu’elle puisse bénéficier d’un traitement adapté pour son infection sans attendre une consultation. Et il ne peut être déduit un manquement du seul fait que le Dr [F] a indiqué, devant l’expert, que cette prescription (sans préciser laquelle) lui avait parue inadaptée alors qu’elle s’est renseignée auprès d’un service spécialisé en matière d’infection. Surtout, l’expert ne dit pas que les prescriptions préconisées par le centre de [Localité 17] n’étaient pas adaptées de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
Il reste que, sur l’ordonnance de sortie rédigée par le Dr [F] le 22 janvier 2020, il est prescrit de l’AUGMENTIN 1g, trois fois par jour pendant quatre semaines, et non 2g, soit une dose deux fois inférieure à celle préconisée par le centre de [Localité 17], sous dosage sur lequel l’anesthésiste ne s’explique pas. Si un manquement peut être retenu à ce titre, encore faut-il démontrer qu’il aurait eu pour conséquence de retarder la guérison de l’infection, ce qui ne ressort nullement du rapport d’expertise. Au contraire, il ressort des observations médicales du Dr [J] du 22 janvier que le bilan biologique montrait déjà une diminution de la CRP, signe de guérison de l’infection.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du Dr [F] sera écartée et l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur la responsabilité du chirurgien
Mme [G] [B] reproche au Dr [J] de ne pas s’être assuré de la réalisation de l’antibioprophylaxie. Elle lui reproche également un retard de diagnostic de l’infection et une mauvaise prise en charge de celle-ci.
Le Dr [J] conteste avoir commis un manquement dans la prise en charge de sa patiente. Sur l’antibioprophylaxie, il fait valoir qu’elle relève de la responsabilité exclusive de l’anesthésiste et qu’il s’est assuré de sa prescription et de son administration. Sur l’absence d’examens complémentaires, il indique qu’au moment de l’apparition de la fièvre le 11 janvier, il n’était ni de garde ni d’astreinte et que la patiente était prise en charge par d’autres praticiens, qu’il a revu sa patiente le 13 janvier et que le 14 au matin un bilan biologique a été sollicité. Il ajoute que ce jour là, il a procédé à l’ablation de deux agrafes qui a montré un écoulement d’un liquide séreux ce qui a justifié une surveillance rapprochée jusqu’à la reprise chirurgicale le lendemain. Sur la gestion de l’antibiothérapie, il indique que c’est le Dr [F] qui était chargée des prescriptions, ayant des compétences en infectiologie et étant référente en antibiothérapie et que c’est elle qui a pris contact avec le centre d’infectiologie de [Localité 17]. Il ajoute qu’il n’avait aucune raison de remettre en question cet avis spécialisé, surtout que l’évolution était rapidement favorable.
Sur la question de l’antibioprophylaxie, le tribunal ne comprend pas du rapport d’expertise qu’il serait reproché au Dr [J] de ne pas s’être assuré de la réalisation de l’antibioprophylaxie avant la réalisation de l’acte chirurgical. En toutes hypothèses, ainsi qu’il a été dit, le tribunal considère qu’elle a bien été prescrite puis administrée avant l’entrée au bloc opératoire.
La check-list confirme que le chirurgien a bien été informé de son administration de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
Sur le retard de prise en charge de l’infection, l’expert indique, sans préciser à qui le manquement peut être reproché, qu’entre le 9 et le 15 janvier seuls ont été prescrits des anti-inflammatoires et des antalgiques malgré la fièvre, qu’il eut fallu réaliser des explorations biologiques et évaluer par une échographie s’il existait un hématome post opératoire afin de l’évaluer et que la prescription d’anti-inflammatoires est fortement déconseillée dans ce type de situation. Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’expert n’explique pas en quoi d’une part la prescription des anti-inflammatoires relevait de la responsabilité du chirurgien, d’autre part pourquoi il était fautif de les prescrire à un moment où la patiente ne présentait ni fièvre ni écoulement, et pourquoi il était fautif de poursuivre ce traitement à compter de l’apparition de la fièvre et avant l’obtention des résultats biologiques. Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre à l’encontre du chirurgien.
Sur les examens réalisés, il ressort des transmissions infirmières qu’à l’apparition de la fièvre le 11 janvier, seul l’anesthésiste de garde et le Dr [F] ont été appelés. Le Dr [X] est passé immédiatement voir la patiente et a réadapté le traitement. Ce n’est que le 12 janvier à 17h15 que le Dr [J] a été prévenu de la fièvre présente à ce moment là (38,9° sans frisson). Il a indiqué que la température lui paraissait normale au vu de l’intervention. Le 13 janvier, le Dr [J] voit sa patiente et note que la cicatrice est belle. Le 14 janvier à 6h46, il est constaté un pic hyperthermique, une plaie mal odorante et un écoulement purulent. Le Dr [J] est appelé immédiatement et procède, à 10h18, à l’ablation de deux agrafes. Il constate un écoulement séreux un peu louche et préconise de refaire le pansement le lendemain voir de procéder à un lavage chirurgical. Entre temps, le Dr [F] a prescrit un bilan biologique. Là encore, le tribunal relève que l’expert n’explique pas pourquoi il peut être reproché au Dr [J] de ne pas être intervenu plus tôt alors qu’il n’était pas de garde et que la patiente était prise en charge par l’anesthésiste de garde. Si le tribunal trouve questionnant que le Dr [J] ait pu considérer, le 12 janvier en fin de journée, que l’hyperthermie à 38,9° était normale compte tenu de l’intervention réalisée quatre jours plus tôt, en l’absence de compétences médicales et de toute explication de l’expert sur ce point, le tribunal ne peut affirmer qu’il aurait fallu que le chirurgien décide, à ce moment là, ou à un autre d’ailleurs, faute de précision sur ce point, de réaliser un bilan biologique, bilan finalement prescrit le 14 au matin par l’anesthésiste. Il n’est ainsi pas établi de manière certaine que le Dr [J] aurait commis des manquements ayant entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge de l’infection.
Sur l’antibiothérapie, l’expert reproche au Dr [J], qui n’a pas de compétence en infectiologie, de ne pas avoir adressé la patiente à un infectiologue alors qu’il aurait dit à l’expert que la prescription lui a paru surprenante, ce qu’il conteste. Sur ce point, ainsi qu’il a été dit, le Dr [F] a pris contact avec un centre spécialisé en infectiologie de sorte qu’il ne peut être reproché au chirurgien, qui n’avait pas de compétence en ce domaine et alors que l’expert admet, en réponse à un dire, que les anesthésistes étaient seuls responsables de l’antibiothérapie, de s’être fié à un service spécialisé en la matière. L’expert indique ensuite que le Dr [J], qui a revu Mme [B] par la suite, « semble avoir surveillé les bilans biologiques et les marqueurs de l’infection mais pas le traitement de l’infection (prise de l’antibiothérapie, tolérance, efficacité…) ». Outre que l’expert n’est pas affirmatif, puisqu’il utilise le terme « semble », son assertion ne repose sur aucune démonstration ni pièce médicale de sorte qu’elle ne peut suffire à retenir la responsabilité du chirurgien à ce titre.
Dans ces conditions, aucun manquement n’étant démontré à l’encontre du Dr [J], l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
Par voie de conséquence, la société HPM Nord sera tenue d’indemniser l’intégralité du dommage résultant de l’infection nosocomiale et pas uniquement 15% comme elle le sollicite.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [G] [B] sollicite la somme de 1.421,26 euros au titre des dépenses de santés non prises en charge :
490 euros au titre de la prolongation de l’hospitalisation jusqu’au 23 janvier alors qu’elle devait prendre fin le 9 janvier,202 euros au titre des honoraires de l’anesthésiste au cours de la prise en charge hospitalière prolongée du fait de l’infection,20 euros au titre des honoraires de l’anesthésiste au cours de la prise en charge hospitalière prolongée du fait de l’infection,644,46 euros au titre du coût de l’anesthésiste et du chirurgien au cours de la prise en charge hospitalière prolongée du fait de l’infection,64,80 euros au titre des honoraires de l’anesthésiste au cours de la prise en charge hospitalière prolongée du fait de l’infection.
La société HPM Nord émet des contestations de principe tout en indiquant que la demande devra être acceptée dans la limite de 15%, ce qui signifie qu’elle ne conteste pas l’évaluation des dépenses de santé actuelles à la somme de 1.421,26 euros.
Il est acquis que Mme [G] [B] devait quitter la clinique le 9 janvier mais qu’en raison de l’infection son hospitalisation a été prolongée jusqu’au 23 janvier, ce qui a entraîné des frais. Elle produit les relevés de la MGEN pour justifier des sommes qu’elle réclame et qui ne sont pas contestées en défense.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme réclamée de :
1.421,26 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de copie de dossier médical
Mme [G] [B] sollicite la somme de 30 euros, dont elle justifie, au titre des frais de copie de son dossier médical.
Cette somme n’est pas contestée par la société HPM Nord sauf à dire qu’elle doit être supportée également par l’anesthésiste et le chirurgien. Ces derniers ayant été mis hors de cause, la somme de 30 euros doit entièrement être mise à sa charge.
* les frais de remboursement des vacances annulées
Mme [G] [B] sollicite la somme de 849,50 euros au titre de l’acompte versé au camping [14] pour ses vacances d’été 2020. Elle indique avoir dû annuler ses vacances étant contrainte de limiter ses déplacements et de préserver son état de santé.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’existait plus de signes d’infection nécessitant des soins locaux.
La demanderesse produit un mail du camping [14] du 1er juillet 2020 lequel prenait acte de sa demande d’annulation et lui indiquait que l’acompte de 849,50 euros ne pouvait pas être restitué.
Elle produit également un certificat de son médecin traitant, daté du lendemain, indiquant que son état de santé nécessite des soins à domicile contre-indiquant un séjour loin de chez elle.
Ce seul certificat ne suffit pas à établir que les soins encore nécessaires seraient nécessairement imputables à l’infection nosocomiale laquelle était à l’époque guérie. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* l’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [G] [B] sollicite la somme de 2.629,37 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une période de 412 jours afin de tenir compte des congés payés.
La société HPM Nord évalue le besoin d’assistance par tierce personne à 1.748,57 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Elle s’oppose à la majoration pour congés payés.
L’expert a évalué le besoin d’assistance strictement imputable à l’infection, après avoir relevé qu’une intervention sans complication n’aurait pas permis de conduire pendant deux mois et aurait nécessité l’intervention d’une tierce personne de 3h par jour durant deux mois, comme suit :
1h par jour jusqu’au 5 mars 2020 date de consultation avec le Dr [K] par semaine jusqu’au 26 août 2020, date de consolidation, l’expert précisant que l’intervention et l’état antérieur aurait nécessité une aide plus importante de 1 à 2h par jour.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [G] [B] peut être évalué comme suit:
42 jours x 1h x 20 euros = 840 euros24,85 semaines x 3h x 20 euros = 1.491 euros
soit un sous total de 2.331 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 2.564,10 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [G] [B] au titre des frais divers, la somme de (30 + 2.564,10) :
2.864,10 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais divers
* les frais de transport
Mme [G] [B] sollicite la somme de 129,04 euros au titre des frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise qui s’est tenue au centre hospitalier de [Localité 13].
La société HPM Nord accepte cette évaluation sauf à dire qu’elle ne peut être tenue que dans la limite de 15% ce qui a été écarté par le tribunal.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande.
* les frais de médecin conseil
Mme [G] [B] sollicite la somme de 3.562,50 euros au titre des honoraires du Dr [H], médecin conseil qui l’a assistée lors de l’expertise, honoraires qui sont justifiés (pièce 12) et qui ne sont pas contestés par la société HPM Nord.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Au total, il convient d’allouer à Mme [G] [B], au titre des frais divers post consolidation, la somme réclamée de :
3.691,54 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [G] [B] sollicite la somme de 180.747,19 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 20 euros et en tenant compte de la majoration pour congés payés. Elle conteste les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu d’aide viagère mais une aide limitée à 10 ans. Elle conteste également le quantum retenu, qu’elle estime sous-évalué alors qu’elle présente un important déficit de prono-supination, un déficit d’extension, une perte de force et des douleurs dans la main dominante. Elle propose de retenir, à titre viager, une aide de 3h par semaine pour le ménage, les grosses courses, le bricolage, le jardinage, les actes simples de la vie courante. Elle rappelle qu’un état antérieur ne vient diminuer un dommage que lorsqu’il est révélé avant l’accident médical. A ce titre, elle fait valoir que son état antérieur n’entraînait aucun besoin d’assistance et que l’évolution de l’arhrose n’est qu’hypothétique.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’état antérieur a une conséquence directe sur l’état actuel de la demanderesse et que la proposition de l’expert ne repose sur aucune justification médicale.
Sur ce point, l’expert indique « du fait de l’état antérieur et de la pathologie arthrosique qui aurait évolué, une tierce personne définitive n’est pas retenue. Cependant on propose une prise en charge de 50% des aides à hauteur de 5h par mois pour le ménage et 8h par an pour tondre son jardin de 100 m2 pour une durée de 10 ans ».
Mme [G] [B] a contesté, par voir de dire, cette évaluation mais l’expert n’y a pas expressément répondu, ayant seulement maintenu ses conclusions.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, son état antérieur lié au coude droit était connu puisqu’il a précisément justifié l’intervention du 8 janvier 2020. En effet, elle présentait depuis plusieurs années des douleurs importantes aux coudes du fait d’une arthrose idiopathique.
Lors de la consultation du 21 mai 2019, le Dr [J] a constaté que Mme [G] [B] souffrait des deux coudes depuis plusieurs années sans facteur identifié. Les amplitudes étaient fortement limitées à droite -45° à 80 et à gauche -30° à 110. Il notait que le handicap retentissait modérément sur les activités de la vie quotidienne ou le sommeil et que les compensations sur l’épaule devenaient gênantes. Les radiographies montraient une arthrose avec ostéophytose importante et des butoirs osseux, surtout à droite. Il s’en déduit que Mme [G] [B] était déjà gênée dans les actes de la vie quotidienne du fait de son arthrose aux coudes.
L’intervention du 8 janvier 2020 avait pour objectif d’améliorer la mobilisation du coude avec de la kinésithérapie post opératoire intensive, l’expert précisant qu’elle doit se faire immédiatement après l’intervention faute de quoi le coude a tendance à s’enraidir rapidement. Cependant, ainsi que l’indique l’expert, les résultats opératoires ne sont pas ceux escomptés du fait principalement de l’immobilisation prolongée due à l’infection qui a eu pour conséquence que Mme [G] [B] n’a pas pu commencer immédiatement la kinésithérapie intensive. Elle n’a pu la démarrer que quatre semaines après la deuxième intervention. L’expert note que le coude a perdu 20° d’extension, que la flexion ne semble pas modifiée mais qu’il existe une importante perte de force, précisant qu’avant la chirurgie les actes de la vie quotidienne étaient réalisés. Elle ajoute que plusieurs médecins ont décrit une aggravation pour porter sa main à la bouche et pour s’habiller ainsi qu’un défaut de prono-supination qui n’était pas présent. L’expert précise que ceci entraîne un défaut pour porter des charges lourdes ainsi que d’importantes difficultés pour écrire sur un clavier ou au tableau à l’école.
Ces éléments suffisent à établir que, contrairement à ce qu’indique la société HPM Nord, un besoin d’assistance par tierce personne, post consolidation, est bien imputable à l’infection et non uniquement à l’état antérieur.
Il reste que l’état antérieur ne peut être complètement éludé et que, si un besoin d’assistance est nécessaire, ainsi qu’en attestent ses proches, le tribunal ne dispose pas d’autres éléments pour retenir, comme le propose la demanderesse, que le besoin d’assistance strictement imputable à l’infection devrait être évalué de manière viagère à hauteur de 3h par semaine.
Le tribunal entend donc retenir l’évaluation proposée par l’expert laquelle tient compte de l’état antérieur qui pré-existait et qui était connu.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de Mme [G] [B] sur la base de 20 euros de l’heure tel que sollicité.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(1574 jours/30,5 jours = 51,60 mois) x 20 euros x 5 heures = 5.160 euros pour le ménage
(1574 jours/365 jours = 4,31 ans) x 20 euros x 8 heures = 689,60 euros pour tondre le jardin
soit un total de 5.849,60 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 6.434,56 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement comme suit, sur la base de 412 jours incluant les congés payés :
(412j/30,5 jours = 13,51 mois) x 5h x 20 euros = 1.351 pour le ménage
(412j/365j = 1,13 ans x 8h x 20 euros = 180,80 euros pour le jardin
soit au total 1.531,80 euros
Mme [G] [B] étant âgée de 49 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
1.531,80 euros x 5,955 euro rente temporaire d’une femme de 49 ans jusqu’à l’âge de 55 ans en 2030 (soit 10 ans après la consolidation) = 9.121,86 euros
En conséquence, il sera alloué à Mme [G] [B], au titre de la tierce personne définitive, la somme de :
15.556,42 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [G] [B] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle explique qu’elle est institutrice en maternelle, qu’elle a repris son poste à la rentrée de septembre 2020 mais que les séquelles persistantes ont des répercussions importantes sur son travail, ce qui accroît la pénibilité au travail.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert. Elle ajoute que la pénibilité alléguée n’est pas supérieure à celle dont elle se plaignait avant l’intervention et qui était liée à son état antérieur.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une incidence professionnelle indiquant seulement que l’arrêt de travail d’avril à septembre 2020 est imputable à l’infection.
Pourtant, l’expert a bien indiqué que les séquelles de l’infection étaient à l’origine de l’impossibilité de porter des charges lourdes et de difficultés pour écrire sur un clavier ou au tableau à l’école. Dans son métier d’institutrice, Mme [G] [B] doit écrire au tableau, taper à l’ordinateur ou encore porter les enfants ce qui nécessite de mobiliser les bras et en particulier les coudes, de sorte qu’il peut aisément être admis que l’infection est à l’origine d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi.
Mme [G] [B] était âgée de 45 ans au moment de la consolidation de sorte qu’il lui reste encore de nombreuses années à travailler.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
30.000 euros
Les frais de véhicule adapté
Mme [G] [B] sollicite la somme de 13.373,75 euros au titre des frais de véhicule adapté, faisant valoir que la conduite d’un véhicule à boite manuelle lui cause de vive douleur et qu’elle a besoin d’un véhicule à boîte automatique. Elle réclame le surcoût représenté par une boîte automatique qu’elle capitalise à titre viager.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande faisant valoir l’absence de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le préjudice. Elle observe que la demanderesse conduit son véhicule actuel et qu’en réalité, la nécessité d’un véhicule adapté est liée à l’état antérieur.
Sur ce, l’expert indique que Mme [G] [B] s’est plainte d’une difficulté à passer la 5ème vitesse du fait d’un manque de force dans la main. Il propose une prise en charge partielle d’une voiture à boîte automatique à hauteur de 50%.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’infection a retardé la mise en place de la kinésithérapie intensive qui aurait permis une meilleure récupération du coude. L’expert considère comme imputable à l’infection une importante perte de force ce qui a nécessairement des conséquences sur la conduite d’un véhicule à boîte manuelle pour lequel l’usage de la main droite est indispensable.
Il convient donc de retenir que l’aménagement du véhicule est imputable à l’infection, sans qu’il ne soit justifié de limiter ce préjudice à 50% à défaut d’autres explications de l’expert sur ce point.
Il est raisonnable de retenir un surcoût de 1.500 euros tel que proposé ainsi qu’un renouvellement tous les six ans, ce qui représente un coût annuel de 250 euros.
Le calcul est le suivant :
1.500 euros pour le premier achat + (250 euros x 31,646 d’euro rente viager d’une femme de 55 ans à la date du premier renouvellement) = 9.411,50 euros
Au total, il revient à Mme [G] [B], au titre des frais d’aménagement du véhicule, la somme de :
9.411,50 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [G] [B] sollicite la somme de 2.591,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
La société HPM Nord évalue le déficit fonctionnel temporaire à 2.313,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 9 au 23 janvier correspondant à l’hospitalisation avec survenue des signes infectieux dès le lendemain de l’intervention,DFT de 50% du 24 janvier au 19 mai 2020DFT de 25% du 20 mai au 30 juin 2020DFT de 15% du 1er juillet 2020 au 26 août 2020.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 15 j x 27 euros = 405 eurosDFT de 50% : 117 j x 27 euros x 50% = 1.579,50 eurosDFT de 25% : 42 j x 27 euros x 25% = 283,50 eurosDFT de 15% : 57 j x 27 euros x 15% = 230,85 eurossoit au total la somme de 2.498,85 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [G] [B], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
2.498,85 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [G] [B] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées tandis que la société HPM Nord propose de les évaluer à 6.000 euros.
L’expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 les souffrances liées à l’infection en tenant compte de l’hospitalisation du 9 au 22 janvier avec une nouvelle intervention le 15 janvier, des soins infirmiers et de la kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [G] [B], au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [G] [B] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que la société HPM Nord conclut à titre principal au rejet de la demande estimant que le fait de porter le bras en écharpe ne constitue pas une altération de l’apparence physique. A titre subsidiaire, elle propose d’évaluer ce préjudice à 300 euros.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’immobilisation du bras en écharpe pour une durée supplémentaire de un mois par rapport à ce qui était attendu. Il n’a pas évalué ce préjudice.
Contrairement à ce qu’indique la société HPM Nord, le fait de porter un bras en écharpe constitue une altération de l’apparence physique.
Compte tenu de la durée limitée de cette altération de l’apparence physique, il convient d’allouer à Mme [G] [B], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [G] [B] sollicite la somme de 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société HPM Nord propose d’évaluer ce préjudice à 24.000 euros sur la base d’un taux de 12% tel que retenu initialement par l’expert dans son pré-rapport.
Dans son rapport définitif, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection de 15% (10% pour la raideur du coude droit après déduction de l’état antérieur et 5% pour les troubles anxieux secondaires et les souffrances définitives).
Il est exact que dans son pré-rapport, l’expert a retenu un taux global de 12% en évaluant les troubles anxieux à 2% plutôt que 5% et qu’il n’a pas expliqué pour quelles raisons il avait réévalué le taux dans son rapport définitirf. Cette réévaluation fait certainement suite au dire de la demanderesse qui sollicitait que son déficit fonctionnel permanent soit évalué à 18%.
Le tribunal entend retenir l’évaluation définitive de l’expert à savoir 15%.
Née le [Date naissance 2] 1975, Mme [G] [B] était âgée de 45 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
30.375 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Mme [G] [B] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis que la société HPM Nord propose de l’évaluer à 500 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la cicatrice externe liée à la reprise pour le lavage du coude, du coude bloqué en position intermédiaire dans le secteur de prono-supination et de la compensation avec l’épaule pour les gestes qui portent la main au-dessus de la tête.
Le tribunal estime que seule la cicatrice liée à l’intervention de reprise pour lavage est imputable à l’infection.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
1.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Mme [G] [B] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’elle a dû arrêter le sport en salle qu’elle pratiquait depuis 2013 nonobstant la poursuite de son inscription. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, elle serait limitée dans sa pratique au regard de son état de santé.
La société HPM Nord conclut au rejet de la demande faisant valoir que la demanderesse a été inscrite dans la salle de sport après l’intervention de 2020.
L’expert retient que Mme [G] [B] ne peut plus pratiquer le sport en salle. Elle produit une attestation du président de la SAS BLS Developpement qui atteste qu’elle était inscrite au club depuis 2013 et qu’elle l’a également été du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, soit après l’intervention de 2020.
Le tribunal peine à comprendre pour quelles raisons Mme [G] [B] se serait réinscrite à la salle de sport si elle ne pouvait s’y rendre. Cette seule attestation, en l’absence d’autres éléments, ne peut suffire à démontrer que la pratique du sport en salle serait désormais impossible. S’agissant de la simple limitation de cette pratique, les éléments sont insuffisants à établir que l’infection nosocomiale, plutôt que l’état antérieur, serait responsable d’une telle limitation.
La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n’est pas justifié de faire rétroagir les intérêts à la date de l’assignation délivrée à la société HPM Nord comme sollicité par la demanderesse.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société HPM Nord, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la société HPM Nord à verser à Mme [G] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées par le Dr [J] et le Dr [O] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [G] [B] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre du Dr [D] [J] et du Dr [A] [F],
Dit que la société HPM Nord doit prendre en charge en totalité les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme [G] [B] au cours de l’intervention du 8 janvier 2020,
Condamne la société HPM Nord à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’infection nosocomiale :
— 1.421,26 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2.864,20 € au titre des frais divers antérieurs à la consolidation
— 3.691,54 € au titre des frais divers post consolidation
— 15.556,42 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 9.411,50 € au titre des frais d’adaptation du véhicule
— 2.498,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [G] [B] par année entière,
Déboute Mme [G] [B] de ses demandes au titre des frais de vacances annulées et du préjudice d’agrément,
Condamne la société HPM Nord aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société HPM Nord à payer à Mme [G] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
PAR CES MOTIFS
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