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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. A2TP |
Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 18 Septembre 1971 à [Localité 15] (Tunisie)
Profession : Radiologue
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
Madame [T] [Y] épouse [P]
née le 24 Mars 1976 à [Localité 15] (Tunisie)
Profession : Medecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentés par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D], entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne GT-ELEC 2, enregistré sous le numéro SIREN 879 771 673
Dont le siège social se situe au [Adresse 3] – [Localité 6]
Comparant, non assisté
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société d’assurance de droit allemand, enregistrée sous le numéro SIRET 819 062 548 00048, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. A2TP
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 851 676 585
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 11]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DD – ordonnance du 26 février 2025
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme. [T] [Y] épouse [P] et M. [S] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5], [Adresse 9].
Ils ont confié :
selon devis des 21 février, 22 mars et 26 juin 2023, à la SARL A2TP, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de terrassement et de maçonnerie (revêtement des terrasses et escaliers extérieurs et mise en œuvre de cuves récupératrices d’eaux pluviales ), moyennant la somme totale de 60 235,85 euros TTC,selon facture du 22 novembre 2023, à M. [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GT-ELEC27, assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, des travaux d’électricité, moyennant la somme de 3 531, 83 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant notamment les pompes de relevage installées et le circuit électrique suite aux travaux réalisés par la SARL A2TP et M. [J] [D], par actes séparés des 9, 13,17 et 24 décembre 2024, Mme. [T] [Y] épouse [P] et M. [S] [P] ont fait assigner [J] [D], la SARL A2TP, la SA MAAF ASSURANCES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, représentés par leur conseil, les époux [P] maintiennent leurs demandes. Ils font valoir qu’ils ont fait constater l’ensemble des dysfonctionnements, malfaçons et désordres par procès-verbal de commissaire de justice en octobre 2024 et qu’ils entendent rechercher la responsabilité de la SARL A2TP et de [J] [D] et solliciter les garanties de leurs assureurs, à savoir respectivement la SA MAAF ASSURANCES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de limiter la missions de l’expert aux seuls désordres expressément indiqués dans l’assignation délivrée et d’ajouter à la mission de l’expert de vérifier si une réception des travaux a été formalisée, avec ou sans réserves en précisant la nature de celles-ci et en cas d’absence de réception formalisée de déterminer si une réception tacite peut être présumée au regard des éléments de fait.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SARL A2TP forme protestations et réserves concernant la demande d’expertise et demande au juge des référés de fixer consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de [T] [Y] épouse [P] et [S] [P] et de réserver les dépens.
M. [J] [D] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des pièces produites aux débats que selon devis en date des 21 février, 22 mars et 26 juin 2023 les époux [P] ont confié à la SARL A2TP, assurée par la SA MAAF ASSURANCES des travaux de dépose et de pose d’une terrasse et d’un escalier extérieur avec installation de deux cuves récupératrices d’eau. Une cinquantaine de spots intégrés ont été également installés par M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne GT-ELEC 27.
Les demandeurs versent au dossier un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 octobre 2024 par Maître [N] faisant état de dysfonctionnements de l’installation électrique extérieur et de désordres affectant les cuves de récupération d’eau de pluie.
La vraisemblance des désordres ainsi dénoncés permettant de considérer qu’une action en responsabilité à l’encontre de la société A2TP et M.[D] ne serait pas manifestement vouée à l’échec justifie d’un motif légitime pour les époux [P] à voir établir la cause du dommage et évaluer le montant des préjudices .
La mesure d’expertise demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [T] [Y] épouse [P] et M. [S] [P] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
4. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
5. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
6. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
7. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme. [T] [Y] épouse [P] et M. [S] [P] devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] épouse [P] et M. [S] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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