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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 24/04/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputé Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00866
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3NZ
DEMANDEUR :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jessica CHUQUET, de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […] […], Vice-Président
assisté de […] […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 24 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLATOT
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS AGCO FINANCE a conclu avec Monsieur [U] [P], exploitant agricole demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], un contrat de crédit-bail portant sur le financement d’un tracteur VALTRA A114 H4, identifié par le numéro de série YK5A114H0LS232005, d’une durée de 108 mois.
Le matériel a été acquis auprès du concessionnaire Serge Monod Equipment, situé à [Localité 4], pour être donné en location financière à Monsieur [P].
Le matériel financé a été livré et réceptionné par le locataire.
Se prévalant de la défaillance de Monsieur [P] dans le paiement des échéances contractuelles, la société AGCO FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 juillet 2023, une mis en demeure de régler une somme de 6593,42 euros.
Par acte d’assignation en date du 23 juillet 2025, la société AGCO FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville, pour une audience fixée au 6 novembre 2025.
La société AGCO FINANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 93880,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner à Monsieur [U] [P] de restituer le tracteur VALTRA A114 H4, n°de série YK5A114H0LS232005, avec les accessoires et pièces administratives s’y rattachant ; assortir cette restitution d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ; autoriser la société AGCO FINANCE à appréhender le matériel, en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens.
Cité à étude, Monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat ni comparu.
Au soutien de ses demandes, la société AGCO FINANCE invoque le contrat de crédit-bail, la clause résolutoire figurant à l’article 7 de ce contrat, les mises en demeure restées infructueuses, la notification de résiliation et le décompte de créance établi au 13 février 2025. Elle expose qu’aucun règlement n’est intervenu à la suite de cette mise en demeure et que le contrat s’est trouvé résilié en application de la clause résolutoire prévue au contrat. Elle produit également une lettre de notification de résiliation datée du 12 mars 2025, ainsi qu’une nouvelle mise en demeure du 13 février 2025 réclamant la somme totale de 93880,30 euros. Elle soutient que l’inexécution du contrat par le locataire justifie à la fois la condamnation au paiement du solde contractuellement dû et la restitution immédiate du matériel financé, lequel demeure sa propriété. La société demanderesse indique enfin que Monsieur [P] conserve le tracteur litigieux et demande, outre la condamnation au paiement de la créance, sa restitution avec les accessoires et pièces administratives, sous astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de crédit-bail et les obligations des parties :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code impose qu’ils soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société AGCO FINANCE produit aux débats l’offre de crédit-bail signée, les conditions générales, la fiche d’information, le mandat de prélèvement et le bulletin d’adhésion à l’option agricole.
Ces pièces permettent d’établir l’existence d’un contrat de crédit-bail conclu entre la société demanderesse et Monsieur [U] [P], désigné expressément comme locataire, portant sur le tracteur litigieux.
La facture d’acquisition et les documents du dossier contractuel confirment que l’opération portait sur le tracteur précité, objet exclusif du crédit-bail litigieux.
Il résulte en outre des pièces produites que le matériel a été acquis spécifiquement pour cette opération et livré au locataire, ce qui emportait pour celui-ci obligation de régler les loyers convenus selon l’échéancier contractuel.
Sur la défaillance du locataire et la résiliation du contrat:
La demanderesse produit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2023 réclamant à Monsieur [P] le paiement d’arriérés, ainsi qu’une lettre de notification de résiliation datée du 12 mars 2025.
Les écritures rappellent en outre que l’article 7, paragraphe ii, du contrat stipule la résiliation de plein droit un mois après mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non-paiement d’une seule échéance.
En l’espèce, la société AGCO FINANCE a adressé, d’une part, une mise en demeure en juillet 2023, restée sans effet, et, d’autre part, une notification de résiliation établie en mars 2025, complétée par une nouvelle mise en demeure portant sur le solde exigible.
Le contrat prévoyait une clause résolutoire et le défendeur, malgré plusieurs relances et notifications, n’a ni régularisé sa situation ni contesté l’exigibilité des sommes réclamées.
Il convient dès lors de retenir que le contrat a été valablement résilié à la date de la notification de résiliation produite, et la société AGCO FINANCE est fondée à solliciter les conséquences contractuelles de cette résiliation.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société AGCO FINANCE verse aux débats un décompte de créance arrêté à la somme de 93880,30 euros et s’en prévaut pour obtenir condamnation de Monsieur [P].
Ce décompte est expressément mentionné dans l’assignation comme pièce justificative de la créance et figure en pièce 7, en distinguant le poste de loyers impayés et celui de l’indemnité de résiliation
Il est clairement justifié de l’existence d’une créance certaine au titre des échéances impayées et des conséquences financières de la résiliation, la mise en demeure du 13 février 2025 réclamant précisément la somme de 93880,30 euros et le défendeur n’ayant élevé aucune contestation.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 93.880,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 février 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée lorsque les intérêts sont dus pour au moins une année entière.
Il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions légales.
Sur la restitution du matériel :
Le crédit-bail est une opération dans laquelle le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien donné en location. Après résiliation du contrat pour défaut de paiement, le locataire est tenu de restituer le matériel.
La société AGCO FINANCE demande la restitution du tracteur VALTRA A114 H4, n°de série YK5A114H0LS232005, avec les accessoires et pièces administratives s’y rattachant.
Cette demande est la conséquence directe et nécessaire de la résiliation du contrat, le défendeur n’ayant plus aucun titre à détenir le bien.
Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution.
Afin d’assurer l’effectivité de la décision, cette restitution sera assortie d’une astreinte.
Eu égard à la nature du matériel, à la nécessité de permettre au défendeur d’organiser sa remise, et afin de proportionner la mesure, il y a lieu de fixer cette astreinte à 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement.
La présente juridiction se réservera la liquidation définitive de l’astreinte provisoire.
Sur la demande tendant à autoriser l’appréhension du matériel avec concours de la force publique :
La société AGCO FINANCE demande au tribunal de l’autoriser à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
Toutefois, les modalités concrètes de l’exécution forcée d’une décision de justice relèvent du droit de l’exécution et non du dispositif du jugement au fond.
Le présent jugement, une fois revêtu de la formule exécutoire, constituera à lui seul un titre exécutoire permettant, si nécessaire, la mise en œuvre des procédures d’exécution appropriées selon les formes légales.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande spécifique, qui sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour obtenir l’exécution de ses droits.
Il sera fait une juste appréciation de la situation en allouant à la société AGCO FINANCE la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société AGCO FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 93 880,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à Monsieur [U] [P] de restituer à la société AGCO FINANCE le tracteur VALTRA A114 H4, n° de série YK5A114H0LS232005, avec ses accessoires et pièces administratives ;
DIT qu’à défaut de restitution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, il sera dû une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
DIT que la présente juridiction se réserve la liquidation définitive de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande de la société AGCO FINANCE tendant à être autorisée à appréhender le matériel avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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