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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 2 juin 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son président la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE, S.A.S.U. HOTEL [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. ALPES TP, S.A.S.U. RHONE ALPES FONDATIONS, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026
N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C6CQ
DEMANDEUR :
S.A.S.U. HOTEL [Adresse 1]
représentée par son président la SAS GROUPE DRODE ET COMPAGNIE, venant aux droits de la SCI CAUSSES & SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE Me François SUSINI, de la SCP SUSINI-STUART, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALPES TP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
exerçant sous le nom commercial EGLG
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
S.A.S.U. RHONE ALPES FONDATIONS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [K] [C]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [G] [E], greffier
Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 15 avril 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société civile immobilière (Sci) Causses & Savoie, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [H] [B], de Mme [H] [B], de Mme [O] [Q], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic LCM Conseil, de la société par actions simplifiée (Sas) Baccarat, de la société Genievres, de la société Lys Martagon Property, de la Sci Courcheland, de la société à responsabilité limitée (Sarl) Iren, de la société anonyme (Sa) Enedis, de la Sas Equaterre, de la Sas Stebat, de la Sas Abac, de la Sas Bureau Alpes Contrôles, de la Sarl Inexa Architectes, de la société anonyme (Sa) Suez, de la commune de [Localité 5] et de l’association syndicale libre (Asl) Résidence [Adresse 1] prise en la personne de son président en exercice M. [N] [X] et a commis M. [P] [U] en qualité d’expert judiciaire afin de dresser un état descriptif et qualitatif de toutes les propriétés concernées par les travaux de démolition et reconstruction d’un immeuble sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5] (RG n°25/00095).
Par actes des 31 mars, 01 et 07 avril 2026 la Sas Hôtel [Adresse 1] venant aux droits de la Sci Causses & Savoie a fait assigner les sociétés Léon Grosse, Alpes Tp et Rhône Alpes fondations aux fins de leur voie étendre les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026 au cours de laquelle la société demanderesse a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citées à personne habilitée à recevoir l’acte, les sociétés Léon Grosse, Alpes Tp et Rhône Alpes fondations n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’extension de la mission d’expertise aux sociétés Léon Grosse, Alpes Tp et Rhone Alpes fondations
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert dans le cadre de l’ordonnance du 15 avril 2025 porte uniquement sur l’établissement d’un état des avoisinants avant le commencement des travaux de démolition partielle et de reconstruction, et non pas sur une mission de contrôle dans l’exécution et l’achèvement des travaux.
La société demanderesse soutient que ces opérations d’expertises doivent être étendues aux sociétés qui doivent notamment réaliser des interventions structurelles lourdes intégrant des reprises en sous-oeuvre.
Il n’est pas contesté que la société Leon Grosse s’est vue confier le lot n°04 gros oeuvre, la société Rhone Alpes le lot fondations spéciales soutènements et la société Alpes Tp le lot n°01 terrassement (Pièce n°6, n°7, n°8), les pièces justificatives étant mentionnées au bordereau de pièces joint à l’assignation.
Toutefois, il ressort de l’acte introductif de la présente instance qu’un accedit a été réalisé le 26 juin 2025 par l’expert, que depuis, l’essentiel des travaux de soutènements et terrassements a été réalisé et que ceux-ci doivent s’achever au plus tard au mois de mai 2026.
Force est de constater que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux sociétés en charge de la réalisation des travaux alors même que les travaux ont débuté.
En effet, l’expert ayant pour seule mission de faire un état des avoisinants avant le début des travaux, étendre les opérations d’expertise aux sociétés qui ont réalisé les travaux excède manifestement sa mission.
Il sera également relevé que dans l’ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a rappelé la mission préventive de l’expert et a rejeté les chefs de mission portant sur l’exécution des travaux et ceux après leur achèvement.
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, la demande en extension de mission de la Sas Hôtel [Adresse 1] est rejetée.
2 – Sur les dépens
La Sas Hôtel [Adresse 1], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, [K] [C], juge des référés, statuant publiquement après débats publics par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la Sas Hôtel [Adresse 1] de sa demande,
CONDAMNONS la Sas Hôtel [Adresse 1] aux dépens.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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