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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 oct. 2024, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/00512
N° Portalis DBX4-W-B7I-SV5H
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 07 Octobre 2024
[Z] [N]
C/
S.C.I. T&D
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Octobre 2024
à Me Lisa JOULIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSEdésignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2023-005179 en date du 16 avril 2024,
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. T&D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [O], Gérante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI T&D, représentée par Madame [X] [O] en sa qualité de gérante, a donné à bail à Madame [N] [Z] un logement situé [Adresse 2] par contrat du 30/10/2020, pour un loyer mensuel de 420€ et 30€ de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie de 420€ a été versé.
La locataire a quitté le logement le 23/05/2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Madame [N] [Z] a mis en demeure, sans succès, son bailleur de lui restituer son dépôt de garantie.
Elle a donc saisi la commission départementale de conciliation de la Haute-Garonne qui a rendu un avis en date du 3/11/2022.
Le 21/12/2023 Madame [N] [Z] a fait assigner la SCI T&D, prise en la personne de son représentant légal Madame [X] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE demandant de :
Condamner la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 092€ en remboursement du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle en retard, somme à parfaire au jour de la décision ;
Condamner la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 000€ pour résistance abusive ;
Condamner la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à payer au conseil de Madame [N] [Z] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale), Maître JOULIE Lisa, la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les parties.
A l’audience du 21/03/2024 l’affaire a été reportée à celle du 1/07/2024 où Madame [N] [Z], représentée par son Conseil a exposé :
Qu’elle demande la restitution de sa « caution » majorée de 10% et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu’elle a trouvé un accord avec le bailleur portant sur une somme due de 1 386€ à la date de l’audience mais souhaite un délai pour confirmer cet accord.
La proposition porte sur un paiement de la somme de 1 386€ en 10 fois avec un premier versement en juillet 2024.
Son Conseil se propose d’envoyer une note en délibéré concernant la confirmation de cet accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 11/07/2024, le Conseil de Madame [N] [Z] confirme les termes de l’accord, demandant la condamnation de la SCI T&D à payer à Madame [N] la somme de 1 386 euros en 10 mensualités et indiquant la renonciation de Madame [N] aux demandes suivantes formulées à l’encontre de la défenderesse :
. demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
. demande de condamnation au paiement d’un article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu le contrat de bail du 30/10/2020,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.(…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
La SCI T&D, représentée par Madame [X] [O] avait deux mois pour restituer le dépôt de garantie l’état des lieux d’entrée et de sortie n’étant pas conformes.
Elle a conservé le dépôt de garantie en considérant que la locataire était redevable de sommes relatives à des réparations locatives.
Aucun décompte ni justificatif n’a été transmis à la locataire.
Madame [N] [Z] a demandé la justification de la non restitution du dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23/05/2022 au départ de la locataire qui est à comparer à l’état des lieux d’entrée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…)
A la suite de cette comparaison une certaine somme aurait pu être retenue par le bailleur sur le dépôt de garantie pour les dégradations même légères relevées, l’entretien courant à charge du locataire ou menues réparations.
Il revient au bailleur de justifier la rétention du dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie (420€) en l’absence de justification et décompte devait être remboursé au plus tard le 23/07/2022 et il sera majoré de 10% ( 42€ ) par mois de retard ( X 23 mois) passée la date indiquée.
Selon l’accord intervenu entre locataire et bailleresse lors de l’audience, la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], reconnaît devoir la somme de 1 386 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de sa majoration.
Un échéancier sur 10 mois est sollicité par la débitrice et les parties en sont d’accord.
Il convient de constater cet accord survenu entre les parties.
Le tribunal condamnera la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 386€ au titre du remboursement du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle en retard, somme arrêtée à la date de l’audience.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’accord des parties, il sera accordé des délais de paiement à la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O] afin de régler la somme due de 1 386€ en 10 mensualités.
A défaut de paiement des mensualités fixées un seul mois les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Le tribunal constatera le désistement de Madame [N] [Z] portant sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il est rappelé que Madame [N] [Z] s’est désistée de toute condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 386€ au titre du remboursement du dépôt de garantie majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle en retard, somme arrêtée à la date de l’audience ;
Constate l’accord des parties sur le paiement de la somme de 1 386€ en 10 mensualités ;
Autorise la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], à s’acquitter de cette somme de 1 386€ en 10 mensualités de 136,80€ ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles ;
Constate le désistement de Madame [N] [Z] portant sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Constate le désistement de Madame [N] [Z] portant sur la demande de condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI T&D, représentée par Madame [X] [O], aux entiers dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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