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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2025, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02719 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORN
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2023 par le préfet du Rhône faisant obligation à Monsieur [S] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14] à l’encontre de M. [S] [G], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2025 à 16h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 mars 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 26 Mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 mars 2025, la rétention de :
M. [S] [G]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [G];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [G] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 janvier 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du Préfet du Rhône en date du 11 avril 2023. La Préfecture a saisi le Consulat de Tunisie aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 12 janvier 2025, lequel a accusé réception de sa demande par lettre recommandée le 15 janvier 2025. Les autorités tunisiennes ont depuis été relancées à plusieurs reprises par la Préfecture et pour la dernière fois, le 10 mars 2025. Par courrier électronique du 11 mars 2025, le Consulat de Tunisie a confirmé à la Préfecture que sa demande était en cours d’instruction. Le 18 mars 2025, les autorités tunisiennes ont à nouveau confirmé par voie électronique que la demande d’identification de M. [G] était toujours en cours, et que ses empreinetes avaient été transmises aux autorités centrales de [Localité 20]. Parallèlement à cette démarche, la Préfecture a programmé à plusieurs reprises des routing à destination de la Tunisie, qui ont tous dû être annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire. Elle justistifie à l’audience de la programmation d’un nouveau vol prévu le 7 avril prochain.
En l’état de ces éléments, et dès lors que le Consulat de Tunisie confirme la prise en compte de la demande de la Préfecture et l’étude toujours en cours du dossier de M. [G] par ses services, les perspective d’éloignement ne sont pas inexistantes.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [G] est défavorablement connu de la justice, son casier judiciaire portant mention de six condamnations. Il a notamment été condamné le 5 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Lyon à la peine significative de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, menaces de mort, outrage et rébellion. Il est sorti de détention courant 2023 et ne justifie, depuis, d’aucune insertion sociale durable. En outre, il a de nouveau été placé en garde à vue en janvier 2025 pour des faits de vol, ce qui atteste du caractère toujours actuel de la menace pour l’ordre public.
Au regard des perspectives raisonnables d’éloignement, qui persistent dans ce dossier, et du profil de M. [G], dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder son maintien en centre de rétention, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [S] [G] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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