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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K56K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 9] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [N]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [G]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [G] a, par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2024, formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz contre la décision du 16 septembre 2024 du Président du Département de la Moselle rejetant son recours administratif et confirmant la décision initiale en date du 24 juin 2024 rejetant sa demande concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et lui octroyant la CMI mention priorité du 24 juin 2024 au 31 mai 2029.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions, la [14] sollicite, avant dire droit, une expertise médicale par le médecin expert présent à l’audience.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, Monsieur [G] étant présent et la [14] représentée, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [G] à la date du dépôt de sa demande auprès de la [14], soit le 7 février 2024.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [G] a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, faisant valoir des pertes d’équilibre fréquentes et une impossibilité de réaliser beaucoup d’actes de la vie quotidienne.
La [Adresse 13] a indiqué s’en remettre au rapport d’expertise judiciaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [G] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Suivant l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [G], réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [F], et non contestés par les parties, sont les suivants : « M. [G] aujourd’hui âgé de 45 ans a dans ses antécédent une chirurgie en 2019 d’une tumeur bénigne de la valve mitrale dans le cadre d’un fibroélastome avec atriotomie gauche et résection.
À la coronarographie, il présentait une thrombose de la rétro ventriculaire postérieure.
Le 27 février 2023 il présente un accident vasculaire cérébral au niveau de la capsule interne droite.
Celui-ci dégrade sérieusement ses capacités physiques.
Il présente une hémiparésie gauche avec également une spasticité du membre inférieur gauche nécessitant des injections tous les trois mois de toxines botuliniques et le port pour marcher de chaussures orthopédiques, mais c’est la chaussure gauche qui comporte un releveur.
De plus il a présenté des troubles du rythme supraventriculaire qui ont en raison du caractère paroxystique symptomatique sous traitement antiarythmique une ablation de cette fibrillation atriale qui a eu lieu en février 2025.
Il nécessite un traitement médicamenteux lourd associant de la [10], anti coagulant, antiarythmique, bêtabloquant, et antidépresseur.
Mr [G] n’a pas d’activité. Il nécessite pour se laver de prendre une douche avec un siège à l’intérieur de la douche, est gêné sérieusement pour la motricité de son membre inférieur gauche et de la spasticité.
Il nécessite une aide pour l’habillage, essentiellement des membres inférieurs.
Il se déplace à son domicile avec deux cannes et est venu aujourd’hui au tribunal avec un Relator car la distance entre le parking et le tribunal était longue pour pouvoir marcher simplement avec des cannes.
À la question qui nous est posée, un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. L’autonomie est définie par l’ensemble des actions qui doivent être mise en œuvre dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elles doivent être aidées totalement ou partiellement ou surveillées dans leur accomplissement, ou qu’on ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, un taux de 80 % est atteint.
Compte tenu du handicap, de l’examen, de l’atteinte de la spasticité, du port de chaussures orthopédiques à laçage, nous estimons que ce taux est atteint ».
Au regard du rapport d’expertise judiciaire clair, précis et sans ambiguïté, et en absence de contestation, il y a lieu de considérer que les troubles graves présentés par le demandeur entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle conduisant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, si bien que sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera par voie de conséquence accueillie, et la décision litigieuse du Président du Conseil départemental infirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° et 9° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [X] [G] recevable ;
INFIRME les décisions du Président du Département de la Moselle en date des 24 juin 2024 et 16 septembre 2024 ayant rejeté la demande formée le 7 février 2024 par Monsieur [G] en vue de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
ACCORDE à Monsieur [X] [G] la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de la présente décision et jusqu’au 31 mai 2029 ;
CONDAMNE la [15] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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