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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 2 avr. 2026, n° 21/10907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 21/10907 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO7O
AFFAIRE : M. [B] [I]( Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par Alix ANGOTTI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021015360 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2021, Monsieur [B] [I], se disant né le 23 novembre 2002 au Pakistan, a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :
« Vu les articles 1038 du Code de Procédure Civile, 29 alinéa 1 et 21-12 du Code civil,
Dire et juger que la décision du Directeur des services de greffes judiciaires du Tribunal Judiciaire de TOULON du 25 novembre 2011 refusant à Monsieur [I] [B] l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;
Annuler en conséquence ladite décision ;
Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [I] [B] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement ;
Dire et juger en conséquence que Monsieur [I] [B] est français à compter de sa déclaration souscrite le 16 septembre 2020 ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Dire et juger que le Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Maître Clément DALANÇON, conseil de Monsieur [I] [B], la somme de 1200,00 Euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [I] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [I] maintient ses demandes initiales, tout en portant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 €.
Au soutien de ses prétentions, et fait valoir que :
— La décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle étant intervenue le 28 juin 2021, le recours de Monsieur [I] à l’encontre de cette décision est dès lors recevable, la fin du délai de recours ayant été prorogé au moins jusqu’au 28 décembre 2021.
— il a été confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental du Var sans discontinuité du 26 mai 2016 jusqu’au 23 novembre 2020, date de sa majorité.
— il produit un nouveau certificat d’enregistrement de naissance délivré le 18 mai 2021 et légalisé, cette fois-ci correctement, par le Consulat du Pakistan à [Localité 3] le 18 septembre 2021.
— le fait que le nouvel exemplaire du certificat de naissance de l’intéressé comporte des mentions manuscrites n’a rien d’étonnant, ces mentions manuscrites étant celle de l’identité de l’officier de l’état civil qui a délivré l’acte et celle relative à la légalisation de la signature de ce dernier apposée ultérieurement sur l’acte par les autorités pakistanaises.
— le fait que la mention de la légalisation soit écrite en français n’a également rien d’incohérent puisqu’elle a été apposée par les autorités consulaires pakistanaises en poste en France, la faute d’orthographe commise pouvant s’expliquer par le niveau de français sans doute à parfaire par celles-ci.
— par une attestation du 12 avril 2023, le Chef de la Section Consulaire de l’Ambassade du Pakistan à [Localité 3] confirme avoir procédé le 18 septembre 2021, après vérification et reconnaissance matérielle de la signature de l’officier de l’état civil, à la légalisation du certificat de naissance.
— si l’entrée en vigueur de l’adhésion par le Pakistan à la Convention Apostille de la Haye date du 9 mars 2023 (pièce n° 18), le Chef de la Section Consulaire de l’Ambassade du Pakistan à [Localité 3] indique au terme d’une attestation en date du 12 avril 2023 que la Convention d’Apostille 1961 « n’est pas encore entrer (sic) en vigueur. Par conséquent, la procédure pour la légalisation des documents (…) se poursuivra selon le pratique antérieur (sic) ».
— il produit son acte de naissance délivré le 15 juillet 2014 et comportant au verso l’apostille apposée le 19 juillet 2024 par le Ministère pakistanais des Affaires Etrangères.
— le fonctionnaire ayant apposé l’apostille est parfaitement identifiable puisque sont mentionnés sur l’apostille son identité ([F] [M]), sa signature et le fait qu’il agit en qualité de fonctionnaire délégué du Ministère des Affaires Etrangères.
— le fait qu’aucun sceau ou timbre ne soit apposé dans l’espace correspondant est totalement normal puisqu’il s’agit d’une e-Apostille (apostille électronique).
— l’acte de naissance produit indique bien le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, à savoir [K] [I].
— l’acte précise bien que le déclarant, appelé « demandeur » dans l’acte, est le père.
— concernant l’état civil des parents, l’acte indique clairement pour chacun d’eux le nom
complet, la nationalité mais également et surtout le numéro de leur carte d’identité ainsi que le nom complet du grand-père paternel.
— il produit à l’appui des présentes conclusions les cartes d’identité de ses parents accompagnées de leurs traductions.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République sollicite du tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de dire qu’il n’est pas Français et d’ordonner la publicité prévue par l’article 28 du Code civil, estimant que :
— On peut s’étonner de la présence de mentions manuscrites sur le nouvel exemplaire du
certificat d’enregistrement, en comparaison du précédent exemplaire versé aux débats qui n’en comporte aucune.
— La légalisation du nouvel exemplaire du certificat d’enregistrement délivré le 18 mai 2021doit épondre aux exigences du décret du 10 novembre 2020, étant postérieure au 1er janvier 2021. Elle doit en conséquence émaner des autorités consulaires françaises en résidence au [Etablissement 1]. Or, tel n’est pas le cas, aussi cette pièce n’est-elle pas recevable en France.
— M. [B] [I] se prévaut d’une légalisation par l’Ambassade du Pakistan à [Localité 3] antérieure au 9 mars 2023 puisque datée du 18 septembre 2021, date à laquelle le décret du 10 novembre 2020 était bien encore en vigueur, ce dont il résulte que ce sont les autorités consulaires françaises en résidence au [Etablissement 1] qui devaient légaliser le certificat d’enregistrement de naissance délivré le 18 mai 2021, ce qui n’est pas le cas. Et même à prendre en considération la légalisation effectuée par l’Ambassade du Pakistan à [Localité 3] le 18 septembre 2021, il est établi qu’il s’agit d’une surlégalisation laquelle n’est pas admise.
— L’apostille, en date du 19 juillet 2024, ne précise pas la qualité de la personne l’ayant apposée, indiquant uniquement son nom : « [F] [M] ». La rubrique n°7 se borne à indiquer « le ministre des affaires étrangère » et aucun cachet n’est apposé dans l’espace correspondant. En conséquence, l’authenticité de cette apostille ne peut être vérifiée, de sorte qu’il n’est toujours pas justifié d’un acte d’état civil opposable en France.
— L’acte de naissance produit n’indique pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, alors même qu’il s’agit d’une mention substantielle conditionnant la qualification même d’acte d’état civil au sens de droit français. L’acte ne précise pas non plus le nom du déclarant de la naissance, ni l’état civil complet des parents, qui sont également des mentions substantielles recueillies par l’officier d’état civil au jour de la déclaration.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient qu’il est fondé à solliciter la nationalité française sur le fondement de l’article 21 – 12 du Code civil.
Le décret numéro 2020 – 1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, prévoit que la formalité de la légalisation ne peut être accomplie que par les agents diplomatiques ou consulaires français en poste dans l’Etat où l’acte a été établi.
Ainsi, la légalisation des actes de naissance du requérant ne peut être valablement accomplie que par la délégation française en poste au Pakistan.
Monsieur [I] a d’abord produit une copie délivrée le 4 janvier 2020 d’un certificat d’enregistrement de naissance établi le 30 décembre 2004, accompagné de sa traduction et portant le sceau de l’ambassade du Pakistan en France.
La légalisation n’ayant pas été réalisé par l’ambassade de France en poste au Pakistan, ce document ne dispose pas d’une valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil.
De même, le certificat de naissance délivré le 18 mai 2021 et portant le sceau de l’ambassade du Pakistan à [Localité 3] et le contreseing du ministère des affaires étrangères pakistanais ne répond pas aux exigences précitées pour constituer une légalisation valable.
Suite à l’adhésion par le Pakistan à la convention de [Localité 4], le 8 juillet 2022, cette convention du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers est entrée en vigueur pour le pays de naissance du requérant.
Monsieur [I] a alors produit en cours d’instance un certificat de naissance délivré le 15 juillet 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de [Localité 4], portant apostille, et sa traduction en français.
L’apostille du 19 juillet 2024 indique le nom de la personne l’ayant apposée, sans précision de sa qualité, la rubrique 7 de l’encadré se bornant à indiquer « le ministre des affaires étrangères ».
De plus, l’acte ne mentionne pas le nom de l’officier d’État civil qui l’a a reçu le 30 décembre 2004, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle, destinée à pouvoir s’assurer de l’authenticité de l’acte de naissance.
Le certificat de naissance ne précise pas, par ailleurs, l’état civil complet des parents, ni leur âge, alors qu’il s’agit là encore de mentions substantielles, nécessaires à l’identification certaine du requérant.
En l’état, Monsieur [I] n’établit pas disposer d’un état civil certain et fiable, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes, et que son extranéité sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil :
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge que Monsieur [B] [I], se disant né le 23 novembre 2002 à [Localité 2] (PAKISTAN) n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes.
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEDEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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