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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Entreprise DORMEGNIES [ G ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° Minute : 080 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2U
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [J] [S]
née le 18 Février 1959 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE substituée à l’audience par Maître Sophie LANCKRIET, de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Entreprise DORMEGNIES [G]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 835 277 526
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE substituée à l’audience par Maître Sophie LANCKRIET, de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE substituée à l’audience par Maître Sophie LANCKRIET, de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me DUPONCHELLE + Service expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [D] et [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], et ont confié à l’entreprise DORMEGNIES [G] la rénovation de la couverture du bien et de leur grange.
En date du 02 août 2021, deux procès-verbaux de réception des travaux ont été établis sans réserve.
Alléguant de l’existence de désordres consécutifs aux travaux, les consorts [D] et [S] ont sollicité EUREXO PJ aux fins de réaliser une expertise judiciaire, qui a rendu un rapport le 17 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 mai 2025, les consorts [D] et [S] ont fait assigner l’entreprise DORMEGNIES [G], et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de l’entreprise aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 juin 2025, le conseil des consorts [D] et [S] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance, précisant le choix de l’expert.
L’entreprise DORMEGNIES [G], les MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA MMA IARD SA, qui est partie intervenante volontaire, étaient représentées par leur conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. La partie défenderesse formule protestations et réserves, sollicitent que les dépens soient réservés, et ne s’opposent pas oralement à la proposition de l’expert faite par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que les consorts [D] et [S] justifient des désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 17 décembre 2024, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des taches rougeâtres sur la couverture de l’habitation qui sont consécutives à une réaction chimique entre la pyrite de fer, l’eau et l’air ; considérant qu’il s’agit d’un manquement à son obligation de résultat, il ajoute que la responsabilité contractuelle de l’entreprise DORMEGNIES [G] doit être engagée.
Il existe donc pour les consorts [D] et [S] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[V] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Port. : 07.62.25.67.56
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tout élément nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise amiable ;
— les décrire, en indiquer l’origine, la nature, l’importance, l’étendu, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes;
— dire si les travaux ont été réalisés suivant les règles de l’art ;
— dire si l’ouvrage a été effectué conformément aux dispositions contractuelles ;
— dire si les désordres sont susceptibles d’évoluer ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier tel que proposées par les parties ;
— chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [D] et [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 08 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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