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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00573
N° Portalis DB2O-W-B7J-C25G
DEMANDEUR :
S.A.S. APM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [C] [R]
assisté lors des débats et du prononcé de [K] [X], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par marché en date du 26 février 2021, la société [Adresse 2] a confié à la société Apm le lot n°13 B de la construction de la résidence [Adresse 2], située à [Localité 4], pour un montant initial de 253.675,30 euros.
Suivant trois avenants successifs, le montant du marché de travaux a été porté à la somme de 283.561,76 euros le 16 mai 2022.
La réception des travaux est intervenue le 7 juillet 2022, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la société Apm a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui payer sous huitaine la somme de 142.659,93 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sccv [Adresse 2] et désigné la société Aj Up en qualité d’administrateur judiciaire et la société Mj Synergie, prise en la personne de Me [V] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024, reçu le 15 janvier 2024, la société Apm a transmis à la société Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2], sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par actes du 23 avril 2025, la société Apm a fait assigner la société Aj Up, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 2], et la société Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2], aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 2].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Dans son assignation délivrée le 23 avril 2025, la société Apm demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et suivants du Code civil et de la loi du 16 juillet 1971, de :
— juger que la société [Adresse 2] lui est redevable de la somme de 158.918,90 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
— constater que, suivant ordonnance de référé du 12 septembre 2023, la société [Adresse 2] a été condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 2] aux sommes de 158.918,90 euros outre intérêts à compter du 30 janvier 2023, majorée de la somme de 3.000 euros accordée par le juge des référés,
— condamner solidairement la société Aj Up, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 2], et la société Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Apm invoque que la société [Adresse 2] n’a pas réglé la totalité des factures malgré ses engagements et plusieurs relances, que les travaux ont été réceptionnés, que les réserves ont toutes été levées, que l’intégralité du solde des travaux est donc due, que la société [Adresse 2] lui est également redevable d’une somme de 3.000 euros telle qu’allouée par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, que la somme réclamée n’est pas contestable et que le maître d’oeuvre ne lui a jamais imputé de pénalités de retard.
Les sociétés Mj Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2], et Aj Up, ès qualités d’administrateur judiciaire de la même société, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par message envoyé par voie électronique au conseil de la requérante le 12 mars 2026, la présente juridiction a sollicité la communication du Kbis actualisé de la société [Adresse 2]. Par message en réponse du 18 mars 2026, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises datée du 18 mars 2026 a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
En l’espèce, par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 2] et désigné la Selarl Aj Up en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, ainsi que la Selarl Mj Synergie en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°21 de la demanderesse). Par ailleurs, suivant l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises transmise en cours de délibéré à la demande de la juridiction, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a arrêté un plan de redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2025 et désigné la Selarl Aj Up en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Or, les assignations ont été délivrées le 23 avril 2025, soit postérieurement à ce dernier jugement.
Dès lors, à la date des actes introductifs d’instance, la Selarl Aj Up n’était plus administrateur judiciaire de la société [Adresse 2], de même que la Selarl Mj Energie n’était plus son mandataire judiciaire. De plus, avant même le jugement de fixation du plan, l’administrateur judiciaire n’était pourvu que d’une mission d’assistance et non de représentation, de sorte que la société [Adresse 2] conservait sa capacité à se défendre en justice.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la société Apm se prononce sur la régularité de l’acte introductif d’instance et la recevabilité de ses demandes.
Le dossier sera renvoyé à une audience de mise en état et il sera enjoint à la société Apm de conclure sur les points précédemment développés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
ENJOIGNONS la société Apm de conclure sur la régularité de l’acte introductif d’instance et la recevabilité de ses demandes dans la mesure où au jour de l’introduction de l’instance la Selarl Aj Up n’était plus administrateur judiciaire de la société [Adresse 2] et la Selarl Mj Energie n’était plus mandataire judiciaire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 21 mai 2026,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [C] [R], Président et Madame [K] [X], Greffière
La Greffière Le Président
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