Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00769 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPWO
Nature:50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SICE ALICOOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. SAS DU MOULIN DE CHANTRANNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société Alicoop a fait assigner la société du Moulin de Chantranne en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 211 136,62 euros correspondant au prix des aliments et produits pour animaux livrés, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société Alicoop, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignée en étude, la société du Moulin de Chantranne n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande :
— un protocole transactionnel récapitulant les échéances de novembre 2024 à juillet 2026, signé à [Localité 5], le 25 novembre 2024 avec la SAS du Moulin de Chantranne, portant la mention “lu et approuvé, bon pour accord”, le tampon de la SAS du Moulin de Chantrane et une signature ;
— une reconnaissance de dette datée du 16 juillet 2025 de la société du Moulin de Chantranne déclarant reconnaître “devoir au 16 juillet 2025 les somme de 211 136,62 euros au titre de factures d’aliments et 113 644,44 euros en principal sur un plan d’étalement de dette mis en place en octobre 2024 dont les échéances restent impayées depuis janvier 2025, la mention manuscrite portée par M. [G] [B] pour la SAS du Moulin de Chantranne reconnaissant devoir les dites sommes écrites en chiffres et en lettres, la reconnaissance de dettes portant les signatures des représentants des personnes morales ;
— un protocole d’étalement transactionnel des deux sommes précitées signé à [Localité 6] le 6 octobre 2025 ;
— un protocole transactionnel récpitulant les échéances de septembre 2025 à mars 2027 pour la somme de 113 644,44 euros portant la mention “lu et approuvé bon pour accord” et deux signatures;
Le défendeur, défaillant, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
L’obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, il convient par conséquence de condamner la société du Moulin de chantranne au paiement de la somme réclamée à titre de provision.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la société du Moulin de Chantranne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SAS du Moulin de Chantranne à payer à la SICA Alicoop, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 211 137,62 euros (deux-cent-onze-mille cent-trente-sept euros et soixante-deux centimes) représentant le coût des factures d’aliments livrés ;
Condamne la SAS du Moulin de Chantranne à payer à la SICA Alicoop la somme de 1500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS du Moulin de Chantranne aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Syndic
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- État antérieur ·
- Port
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Siège
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Débiteur ·
- Montant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Assurances ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Vieillesse ·
- Non-salarié
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Requête conjointe ·
- Homologation ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Société générale ·
- Jugement ·
- Forclusion
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.