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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 23/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05534 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ((35)), demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [S] [J] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ((80)), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
* * * *
A l’audience du 7 janvier 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner Mme [T] [F] épouse [K] et M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 97 225,02 euros au titre des sommes dues pour le prêt Primolis n°8436428 outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés prévus à l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de dire et juger qu’ils ne pourront bénéficier de délais de paiement, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512- 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA CEGC a demandé au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de M. et Mme [K] par l’effet de son désistement d’instance et d’action et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle explique que l’immeuble de M. et Mme [K] a été vendu et que sa dette a été intégralement soldée, de sorte qu’elle se désiste de son instance et de son action.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de constater que le désistement est parfait puisqu’ils n’avaient pas conclu au fond, à titre subsidiaire, de constater qu’ils acceptent le désistement, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA CEGC indique se désister de son instance et de son action. Ce désistement est parfait puisque que M. et Mme [K] n’ont pas conclu au fond et ont, en tout état de cause, accepté le désistement..
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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