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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 mars 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 03/03/2026
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ED
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 20 Janvier 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis à [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 7.889,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 1.223,95 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété,
— condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 900 euros de dommages et intérêts et celle de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [I] aux dépens,
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse est propriétaire au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que les sommes dont est débitrice Mme [G] [I] se composent de 7.889,37 euros au titre de l’arriéré de charges et 1.223,95 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété. Il ajoute que la résistance abusive de la défenderesse occasionne un préjudice à la copropriété distinct du simple retard de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Mme [G] [I], bien que régulièrement citée à étude, et avisée d’un renvoi de l’affaire, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1- Sur la créance du syndicat des copropriétaires
1.1- Sur les sommes dues par Mme [G] [I] au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 24 avril 2023, 29 avril 2024 et du 28 avril 2025 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/01/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2025 au 31/12/2025 et du 01/01/2026 au 31/12/2026 (pièces n°3, 4 et 5), les appels de provisions relatifs aux exercices 2023, 2024 et 2025 (pièces n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29), la mise en demeure du 24 mai 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n°30) et un décompte des sommes dues au 1er juillet 2025 (pièce n°7).
Il ressort cependant des justificatifs de propriété (pièces n°1 et 2) que Mme [G] [I] est propriétaire des lots n°453 et n°589 dans la copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]”, sans autre mention.
Or les arriérés sont sollicités pour les lots n°453, n°589, mais également pour le lot n° 547.
La seule production d’appels de fonds (pièces n°8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29) concernant ce dernier lot ne peut suffire à justifier du bien fondé de la demande.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à s’expliquer sur les droits de propriété concernant le lot n° 547 et produire un décompte expurgé des sommes sollicitées pour ce lot.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
[…], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 à 14h00 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à :
— s’expliquer sur les droits de propriété concernant le lot n°547 pour lequel des charges sont sollicitées,
— produire un décompte des sommes dues expurgé des sommes appelées pour ce lot,
DIT que la signification du présent jugement vaut convocation à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, la minute étant signée par […], présidente, et […], greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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